CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99478
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’absence d’audience orale devant la Cour d’appel, dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre le requérant (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)44   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Muttilainen contre Finlande     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’absence d’audience devant la Cour d’appel, dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre le requérant en 1998 (violation de l’article 6, paragraphe 1). Le requérant avait été condamné en première instance à six mois de réclusion pour tentative de vol et de résistance avec violence à des agents de police. En appel, la Cour d’appel a rejeté la demande d’audience orale du requérant et a confirmé sa condamnation tout en réduisant sa peine à trois mois d’emprisonnement.   La Cour européenne a estimé que la tenue d’une audience orale était nécessaire devant la Cour d’appel dans la mesure où celle-ci était appelée à se prononcer sur l’innocence ou la culpabilité du requérant. Dans les circonstances de l’espèce, l’intention du requérant et la crédibilité des dépositions ne pouvaient être évaluées de manière appropriée sans une évaluation directe des dépositions données en personne par le requérant et l’un des témoins.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 2000 EUR 1000 EUR 3000 EUR Payé le 20/08/2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. En outre, le requérant a la possibilité de demander la réouverture de la procédure (chapitre 31, article 2 du Code de procédure judiciaire). En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.     II.   Mesures générales   La Cour européenne a relevé que le chapitre 26, article 15 du Code de procédure judiciaire prévoit la tenue d’une audience orale en appel si la crédibilité des témoignages admis en première instance est remise en question. Par conséquent, il semble que la violation constatée dans cette affaire résulte d’une mauvaise application de la loi par la Cour d’appel.   Le Gouvernement estime qu’étant donné l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en Finlande, les exigences de l’article 6, paragraphe 1, et la jurisprudence de la Cour européenne seront prises en compte à l’avenir, prévenant ainsi des violations similaires. Dans ce contexte, il convient de noter que l’arrêt de la Cour européenne a été publié en version anglaise dans la base de données juridiques Finlex ( www.finlex.fi ). Un résumé et des extraits de l’arrêt ont été publiés dans la même base de données en version finlandaise. L’arrêt a été diffusé à la Commission constitutionnelle du Parlement, à l’Ombudsman parlementaire, au bureau du Chancelier de la Justice, à la Cour suprême, à la Cour administrative suprême, au tribunal d’arrondissement d’Helsinki, à la Cour d’appel d’Helsinki, aux Ministères de la Justice et de l’Intérieur.   III.   Conclusions de l’État défendeur   Le gouvernement estime que, dans les circonstances de l’affaire, aucune mesure individuelle n’est requise, que l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en Finlande va prévenir des violations semblables et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99478
Données disponibles
- Texte intégral