CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99475
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le traitement inhumain et dégradant des requérants en raison des conditions de détention auxquelles ils ont été soumis suite à leur condamnation à la peine capitale alors qu’un moratoire sur la peine de mort avait déjà été mis en place (violations de l’article 3) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)42   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires G.B. et Iorgov contre Bulgarie       Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent le régime et les conditions de détention des requérants (de 1990 à 1998 dans l’affaire G.B et de 1995 à 1998 dans l’affaire Iorgov), condamnés à la peine capitale alors qu’un moratoire sur la peine de mort avait déjà été mis en place. La Cour européenne a estimé que les conditions de détention des requérants étaient constitutives d’un traitement inhumain et dégradant, en raison de leur régime de détention sévère et de leurs conditions matérielles de détention (violations de l’article 3).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Affaire, n o de requête Dommage moral Frais & dépens Total G.B., n o 42346/98 2   000 EUR - 2   000 EUR Payé le 09/09/2004 Iorgov, n o 40653/98 1   500 EUR 1   000 EUR 2   500 EUR Payé le 09/09/2004   b) Mesures individuelles   Après l’abolition de la peine de mort en Bulgarie en 1998, la peine des requérants a été commuée en peine d’emprisonnement à perpétuité et les requérants ne sont plus soumis au régime et aux conditions incriminées par l’arrêt de la Cour. La Cour européenne a alloué une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants. En conséquence, aucune mesure de caractère individuel n’a été estimé nécessaire.     II.   Mesures générales   Toutes les condamnations à mort prononcées avant l’abolition de la peine de mort en Bulgarie ont été commuées en peines de réclusion à perpétuité. Le gouvernement bulgare souligne que le régime de détention et les conditions matérielles de cette catégorie de condamnés ont été examinés à plusieurs reprises par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Plus particulièrement, lors de sa visite effectuée en 2002 (cf. document CPT/Inf(2004)21, §92), le CPT relève que [...] les éléments recueillis lors de cette visite suggèrent que des mesures ont été prises par les autorités bulgares pour améliorer la situation des condamnés à perpétuité à la lumière de ses recommandations. A cet égard, la délégation de CPT a noté avec satisfaction les projets visant à progressivement intégrer les condamnés à perpétuité dans les régimes généraux de détention. Les autorités bulgares sont pleinement déterminées à continuer leurs efforts en ce domaine, à la lumière, en particulier, des plus récentes recommandations du CPT (cf. document CPT/Inf(2008)11).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement considère qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires, en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales adoptées vont prévenir des violations semblables et qu’en conséquence la Bulgarie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99475
Données disponibles
- Texte intégral