CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97700
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Sa voiture a alors été provisoirement saisie et les juges compétents ont refusé de lui accorder la mainlevée de cette saisie. En juillet 2001, le requérant a été condamné à 12 mois d’interdiction de conduire et son véhicule a été confisqué. L’intéressé a interjeté appel de sa condamnation.   Par arrêt du 17 décembre 2001, devenu définitif le 21 novembre 2002 suite au rejet du recours en cassation du requérant, la cour d’appel, composée des mêmes magistrats que ceux qui avaient rejeté la demande en mainlevée présentée par le requérant, a confirmé le jugement de première instance.   La Cour a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, l’impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux dans la mesure où les mêmes juges avaient rejeté antérieurement la demande en mainlevée de la saisie du véhicule du requérant, en raison notamment du comportement du requérant et de «   la gravité des faits   ». Dès lors, elle a estimé que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 1   000 euros - 1   000 euros Payé le 21/06/2007   b) Mesures individuelles   L’interdiction de conduire a expiré et le préjudice moral subi a été indemnisé par la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne. En outre, même si la Cour européenne a considéré les craintes du requérant comme objectivement justifiées, elle n’a constaté en l’espèce aucune impartialité subjective . Il ne semble donc pas que la violation ait été causée par des défaillances d’une gravité telle qu’un doute sérieux soit jeté sur l’issue de la procédure interne attaquée.     II.   Mesures générales   La Cour européenne a rappelé que le simple fait qu’un juge ait déjà pris des décisions avant procès ne pouvait pas, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité. C’est au vu des circonstances spécifiques de l’espèce que la Cour est parvenue au constat de partialité, car les juges ayant au final condamné le requérant s’étaient en réalité déjà prononcés sur les agissements du requérant préalablement au procès pénal, à l’occasion de l’examen de la question de la mainlevée de la saisie ( a contrario , voir p. ex. l’affaire Revoldini et autres contre le Luxembourg, décision du 18/01/2001).   L’arrêt de la Cour européenne a été transmis par le Ministère de la Justice, dès le 03/05/2007, au Procureur Général d’Etat, aux fins d’information des instances judiciaires intéressées. Le Procureur Général d’Etat a confirmé que l’arrêt avait bien été transmis à tous le corps judiciaire. L’arrêt a également été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice. Enfin, l’arrêt a été publié dans la revue Codex - mars 2007 (www.codex-online.com). Les autorités luxembourgeoises indiquent qu’il appartient désormais aux instances judiciaires, lesquelles accordent un effet direct à la Convention, en particulier aux juridictions de fond siégeant en matière pénale, de veiller au respect de l’arrêt Mathony s’agissant de leur composition dans chaque affaire concernée.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure n’est requise en faveur du requérant, que des violations semblables seront évitées à l’avenir grâce à l’effet direct accordé par les juridictions nationales à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne et que le Luxembourg a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97700
Données disponibles
- Texte intégral