CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97696
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Au terme de la procédure pénale menée à leur encontre, en 2002, les requérants ont été condamnés respectivement à 25 et 20 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine statuant en premier ressort. Ils n’ont pas fait appel de cette décision.   Selon la Cour européenne, l’enregistrement systématique des conversations dans un parloir à d’autres fins que la sécurité de la détention dénie à la fonction du parloir sa seule raison d’être, celle de maintenir une «   vie privée   » du détenu - relative - qui englobe l’intimité des propos tenus avec ses proches. A cet égard, la Cour européenne a estimé que le droit français n’indiquait pas avec assez de clarté la possibilité d’ingérence par les autorités dans la vie privée des détenus, ainsi que l’étendue et les modalités d’exercice de leur pouvoir d’appréciation dans ce domaine.     I.   Mesures individuelles   Dans sa décision (partielle) sur la recevabilité du 04/04/2004, la Cour européenne a rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes le grief des requérants concernant l’iniquité de la procédure pénale du fait de l’utilisation de l’enregistrement des conversations dans les parloirs comme élément de preuve à charge dans la procédure (grief tiré de l’article   6§1).   Dans son arrêt, la Cour européenne a considéré que le constat de violation constituait en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants.   Concernant le sort des enregistrements, les autorités ont indiqué que l’article 706-102 du Code de procédure pénale prévoit que les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du Procureur de la République ou du Procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. En tant que règle de procédure, cette disposition est d’application immédiate même à des infractions commises antérieurement, de sorte qu’elle trouve application dans la présente affaire.     Mesures générales   Concernant les mesures générales, cette affaire est à rapprocher de l’affaire Vetter (Requête n o 59842/00) CM/ResDH(2010)5.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97696
Données disponibles
- Texte intégral