CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97694
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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La Cour européenne a souligné qu’en raison des ressources du requérant et de la dégradation de son état de santé, les litiges représentaient un enjeu justifiant une diligence particulière des autorités. Dans l’affaire Desserprit, la procédure a débuté en 1988 et a pris fin en 2004 (plus de 15 ans).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables     Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Mocie (46096/99) - 10   000 euros 482,33 euros 10   482,33 euros Payé le 6/10/2003 Desserprit (76977/01) - 15   000 euros 500 euros 15   500 euros Payé le 16/03/2007   b) Mesures individuelles   Dans les deux affaires, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. S’agissant de la seule procédure qui était encore pendante à la date à laquelle la Cour a rendu son arrêt - la seconde procédure dans l’affaire Mocie - les autorités ont indiqué qu’elle s’était achevée par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 9/06/2008. Aucune autre mesure individuelle n’est donc nécessaire.     II.   Mesures générales   La procédure devant les juridictions des pensions militaires est particulière et se déroule pour partie devant les juridictions civiles, et pour partie devant les juridictions administratives. Il y a donc lieu de se référer aux mesures prises pour éviter les durées excessives de procédures civiles (voir la Résolution finale CM/ResDH(2008)39 dans l’affaire C.R. et 9 autres affaires de durée de procédures civiles) et les durées excessives de procédures administratives, y compris devant le Conseil d’Etat (voir la Résolution finale CM/ResDH(2008)12 dans l’affaire Raffi et 30 autres affaires concernant la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d’une accusation pénale devant les juridictions administratives, et l’absence de recours effectif).   Il ressort en outre de ces résolutions finales que, si les requérants estiment que la durée de traitement de leur affaire devant les juridictions administratives est excessive, ils disposent d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (recours que la Cour européenne a considéré, dans son arrêt Broca et Texier-Micault c. France du 21/10/2003, comme étant effectif tant pour les procédures pendantes que pour les procédures achevées au plan interne). Puis, en cas de durée excessive de procédures devant les juridictions civiles , il existe un recours effectif en indemnisation fondé sur l’article   L   781-1 du code de l’organisation judiciaire.   Il est également précisé que depuis la loi n o 2002-73 du 17/01/2002 de modernisation sociale, les recours en cassation contre les décisions rendues par les cours régionales des pensions (cours d’appel) relèvent du Conseil d’Etat, la Commission spéciale de cassation des pensions ayant été supprimée (voir la Résolution finale DH(98)361 dans l’affaire Sass).   Enfin, les deux arrêts ont été publiés sur le site Legifrance et transmis au Conseil d’Etat qui assure la diffusion de la jurisprudence de la Cour européenne à l’ensemble des juridictions administratives. Ils ont été diffusés également via le site du Service des affaires européennes et internationales, qui est accessible à l’ensemble des juridictions nationales et aux directions du ministère de la Justice.   L’arrêt Desserprit a été envoyé, en particulier, au Procureur Général près la Cour d’Appel de Besançon.     Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97694
Données disponibles
- Texte intégral