CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95531
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut de comparution du requérant, ce dernier n’ayant jamais été convoqué aux audiences de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné (violation de l’article 6, paragraphe 1) (Voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)108   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kızılyaprak contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’iniquité d’une procédure pénale devant une cour de sûreté de l’Etat dans la mesure où le requérant n’a jamais été convoqué devant cette cour qui l’a condamné.   En juillet 2000, une procédure pénale a été intentée à l’encontre du requérant pour avoir fait de la propagande séparatiste dans quelques articles publiés dans un journal dont il assurait également l’éditorial. Cette procédure devant la 2e cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a été jointe en novembre 2000, à une autre procédure à l’encontre du propriétaire du journal en question devant la 3e cour de sûreté de l’Etat. Au terme de l’unique audience tenue devant la 3 e cour de sûreté à la suite de la jonction, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement sans qu’il soit assigné à comparaitre à cette audience. La Cour européenne a considéré qu’un pareil défaut de comparution du requérant ne pouvait passer pour justifié dans les circonstances de l’affaire et qu’il avait ainsi compromis le caractère équitable du procès (violation de l’article   6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 2   000 EUR - 2   000 EUR Payé le 3/09/2008   b) Mesures individuelles   La peine privative de liberté prononcée par la cour de sûreté n’a jamais été exécutée, le requérant étant en fuite. Le 7 octobre 2003, la cour de sûreté de l’État a acquitté le requérant et a décidé de la levée de l’exécution de la condamnation et de toutes les conséquences légales de celle-ci. À la suite de cette décision, le casier judiciaire du requérant a été apuré.     II.   Mesures générales   Selon l’article 193 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 17/12/2004, outre les cas qui sont explicitement prévus par la loi, un tribunal ne saurait tenir d’audience en l’absence de l’accusé. Si l’accusé s’abstient de se présenter à l’audience sans raison valable, le tribunal peut convoquer l’accusé par voie de citation directe. En vertu du second paragraphe de cet article (modification du 25/05/2005), un tribunal ne peut mettre fin à la procédure pénale, en l’absence de l’accusé, que si son arrêt rendu au terme de cette procédure ne concerne pas une condamnation.   Par ailleurs, le 07/05/2004, le Parlement a approuvé un amendement constitutionnel abolissant les cours de sûreté de l’Etat (Voir résolution DH(99)555).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95531
Données disponibles
- Texte intégral