CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95486
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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En 2003, dans le cadre d’une procédure spéciale d’injonction de payer, applicable à des obligations pécuniaires dont le montant n’excède pas une certaine somme (décret-loi n o   269/98), le requérant qui, selon la législation, n’était pas obligé d’être représenté par un avocat, a été empêché de plaider sa cause et d’interroger ses témoins car il n’était pas représenté par un avocat, tandis que l’autre partie a pu bénéficier de tous ces droits. La Cour européenne a estimé que, malgré la législation en vigueur et son interprétation par le Tribunal constitutionnel, le requérant avait été traité de manière nettement désavantageuse par rapport à la partie adverse et qu’il y avait donc eu rupture de l’égalité des armes.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 500 euros 1   000 euros 1   500 euros Payé le 14/05/2008   b) Mesures individuelles   A l’issue de la procédure mise en cause par la Cour européenne, le requérant a été condamné à verser à une compagnie d’assurance la somme de 138,98 euros. Dans cette affaire, toute question de réouverture de la procédure interne semble se heurter au principe de la sécurité juridique dont doit bénéficier l’autre partie à la procédure civile. De surcroît, les circonstances de l’affaire ne permettent pas de considérer que le requérant continue de subir des conséquences négatives très graves du fait de la violation de son droit à un procès équitable. Par ailleurs, devant la Cour européenne, le requérant a demandé uniquement la réparation du préjudice moral subi. La Cour européenne lui a octroyé la totalité du montant qu’il a réclamé (500 euros). Dans ces circonstances, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre la question des mesures individuelles.     II.   Mesures générales   Avant les faits de l’espèce, par son arrêt n o 245/97 du 18/03/1997, le Tribunal Constitutionnel avait interprété les articles 32 et 34 du Code de procédure civile comme permettant l’intervention des parties elles-mêmes dans les affaires pour lesquelles, selon la législation en vigueur, la représentation par avocat n’était pas obligatoire, ceci aussi bien pour les questions de fait comme de droit. La violation de la Convention découle donc d’une erreur d’application des règles de procédure telles qu’interprétées pas le Tribunal Constitutionnel. Etant donné l’effet direct de la Convention européenne au Portugal, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à tous les tribunaux compétents devraient être des mesures suffisantes afin d’éviter d’autres violations similaires. Dans ce contexte, il convient de noter que l’arrêt de la Cour européenne a été traduit et transmis au Procureur Général et au Conseil Supérieur de la Magistrature pour diffusion aux tribunaux. Il est également disponible sur le site du Cabinet de Documentation et de Droit Comparé ( www.gddc.pt ) qui dépend du Procureur général de la République.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que le Portugal a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95486
Données disponibles
- Texte intégral