CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95437
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Par un arrêt du 12/06/2002, la Cour d’appel de Venise a confirmé la condamnation du requérant pour faux et corruption et a fixé une peine globale de trois ans et huit mois d’emprisonnement, la partie correspondant au délit de corruption s’élevant à huit mois d’emprisonnement. Le requérant s’est pourvu en cassation. Dans le cadre de l’examen d’une exception de prescription de l’infraction de corruption dont il était accusé, la Cour de cassation a décidé de requalifier les faits allégués contre le requérant (du délit de corruption simple au délit de corruption dans des actes judiciaires). Par un arrêt du 4/02/2004, la Cour de cassation a rejeté cette exception sur la base de la nouvelle qualification des faits. Elle a indiqué que ce résultat ne pouvait être considéré comme une reformatio in pejus , dans la mesure où la peine infligée par l’instance inférieure n’avait pas été aggravée. La Cour européenne a estimé que, même si les juridictions disposent de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont saisies, dans le cas d’espèce il n’était pas établi ni que le requérant ait été averti de la possibilité d’une requalification de l’accusation portée contre lui, ni qu’il ait eu la possibilité de débattre contradictoirement de la nouvelle accusation. La Cour a également noté qu’il était plausible de soutenir que les moyens de défense choisis par le requérant auraient été différents s’il avait eu connaissance de la nouvelle accusation. Elle n’a pas souscrit à la thèse selon laquelle la modification de l’accusation avait été sans incidence sur la détermination de la peine prononcée à l’encontre du requérant.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   La Cour n’a pas octroyé de satisfaction équitable dans cette affaire.   b) Mesures individuelles   Le requérant a été condamné à une peine de trois ans et huit mois de prison. Il a purgé sept mois et un jour et à partir du 6/09/2004, sa condamnation a été commuée en sursis probatoire, sous la surveillance d’un service social ( affidamento in prova al servizio sociale ), la peine résiduelle étant inférieure à deux ans. La Cour européenne avait toutefois considéré qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représentait en principe un moyen approprié de réparer la violation (paragraphe   46 de l’arrêt). Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le requérant a demandé à la Cour d’appel de Venise de déclarer son arrêt du 12/06/2002 non exécutoire au titre de l’article 670 du Code de procédure pénale. En appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts n o 3600, Dorigo et n o 2432, Somogy), la Cour d’appel a reconnu son arrêt comme non exécutoire pour ce qui est de la partie relative à la corruption et a renvoyé à la Cour de cassation le recours initial du requérant contre cet arrêt afin qu’elle puisse donner effet à l’arrêt de la Cour européenne. Dans son arrêt du 11/12/2008, la Cour de cassation a estimé que, dans le cas d’espèce, la restitutio in integrum devait se limiter à annuler la partie de son jugement qui n’avait pas respecté le principe du débat contradictoire, à savoir celle où elle avait elle-même procédé à la requalification des faits allégués contre le requérant de « corruption simple » à « corruption dans des actes judiciaires ». La Cour de cassation a considéré que l’article 625bis du Code de procédure pénale était l’instrument le plus approprié pour aboutir à ce résultat. Cet article qui prévoit un recours extraordinaire pour remédier à des erreurs matérielles, peut être appliqué analogia legis à des violations du droit de se défendre devant la Cour de cassation, et permet ainsi de supprimer la partie de la décision mise en cause.   La Cour de cassation a donc annulé son arrêt du 4/02/2004 uniquement pour ce qui est de l’infraction de corruption définie comme corruption dans des actes judiciaires et a ordonné de procéder à un nouvel examen du pourvoi en cassation du requérant à l’encontre de l’arrêt du 12/06/2002 de la Cour d’appel de Venise. Dans le cadre de la nouvelle procédure, la Cour de cassation ne manquera pas de prendre en compte les exigences de la Convention en matière de procès équitable.   II.   Mesures générales   1) Requalification des infractions sans que le principe du débat contradictoire soit appliqué : selon le Gouvernement italien, aucun changement législatif n’apparaît nécessaire car la violation résultait de l’interprétation jurisprudentielle des principes généraux en la matière donnée par la Cour de cassation. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a fourni une nouvelle interprétation en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne. Dans son arrêt du 11/12/2008, la Cour de cassation a reconnu que l’arrêt de la Cour européenne avait eu pour effet d’élargir le champ d’application du principe du débat contradictoire dans l’ordre juridique interne. La Cour de cassation a considéré que l’arrêt de la Cour européenne impliquait que dorénavant ce principe s’applique à tous les stades de la procédure, y compris lorsque la Cour de cassation contrôle la légalité d’un jugement, dès lors qu’une modification ex-officio du chef d’accusation a eu une incidence sur la peine prononcée à l’encontre du requérant.     2) Réouverture des procédures à la suite de constats de violations : dans son arrêt du 11/12/2008, la Cour de cassation a estimé que, dans des cas comme celui d’espèce, la décision de la Cour européenne ne remettait pas en question la décision sur le fond, mais seulement l’arrêt de la Cour de cassation qui s’était avéré inéquitable en raison d’une carence du système juridique (la non-application du principe du débat contradictoire). C’est pourquoi, la révision de la décision sur le fond n’est pas nécessaire et l’application par analogie de l’article 625bis du Code de procédure pénale est suffisante pour combler la lacune du système juridique dans des affaires similaires.   3) Publication et diffusion   : l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux autorités compétentes et a été publié sur les sites du Ministère de la Justice ( www.giustizia.it ) et de la Cour de cassation ( www.cortedicassazione.it ), ainsi que dans la base de données de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ( www.Italgiure.giustizia.it ). Ce dernier site Internet est largement utilisé par tous les praticiens du droit en Italie, fonctionnaires, avocats, procureurs et juges.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95437
Données disponibles
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