CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-93211
- Date
- 19 juin 2009
- Publication
- 19 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)65   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Göktepe contre la Belgique     Résumé introductif de l'affaire   Cette affaire concerne l'iniquité d'une procédure pénale dirigée contre le requérant, accusé avec deux autres personnes de vol avec violence ayant entraîné la mort de la victime. Au terme de la procédure, tous les accusés ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle, par un arrêt définitif de la Cour d'assises de Flandre orientale en date du 27/11/1998.   La Cour européenne a considéré que le refus de la Cour d'assises (refus confirmé par la Cour de cassation) de poser des questions individualisées au jury quant à l'existence de circonstances aggravantes, estimant que ces circonstances s'appliquaient indistinctement à tous ceux qui avaient participés au vol, portait atteinte au droit du requérant de se défendre d'une manière concrète et effective sur un point déterminant (violation de l'article 6§1). Selon la jurisprudence de la Cour de cassation belge, le président de la Cour d'assises pouvait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, décider que les questions relatives aux circonstances aggravantes réelles d'un crime imputé à plusieurs accusés seraient ou non posées séparément pour chacun d'eux (§22 de l'arrêt).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   000 euros 2   864 euros 5   864 euros Payé le 29/09/2005   b) Mesures individuelles   1)      Possibilité de réouverture de la procédure pénale :   a)      Adoption de la loi du 01/04/2007   Compte tenu de la gravité de la condamnation subie par le requérant suite à la procédure jugée inéquitable par la Cour européenne, la réouverture de la procédure semblait être le meilleur moyen de remédier à la violation et d'en effacer les conséquences. Néanmoins, lorsque l'arrêt de la Cour européenne a été transmis au Comité des Ministres, la législation belge ne prévoyait pas de possibilité de réouverture des procédures pénales suite à un arrêt de la Cour européenne. L'adoption des mesures individuelles dans cette affaire nécessitait donc une modification législative.   Par conséquent, la loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue d'autoriser la réouverture de la procédure en matière pénale a été adoptée le 1/04/2007 et est entrée en vigueur le 1/12/2007. Conformément à cette loi, des dispositions ont été introduites dans le Code d'instruction criminelle en vue de la réouverture des procédures pénales suite à un arrêt de la Cour européenne.   b)      Dispositions pertinentes de la loi :   Suite à une violation de la Convention, la réouverture de l'action publique peut être demandée en cas de procédure ayant conduit à la condamnation du requérant ou d'une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve (nouvel article 442bis). Le droit de demander la réouverture appartient notamment au condamné, à ses ayants droits et au Procureur général près la Cour de cassation, à leur demande ou à celle du Ministre de la Justice (article 442ter). Les demandes de réouverture doivent être déposées dans les six mois à compter de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne est devenu définitif et sont examinées par la Cour de cassation (article 442quater). Cette dernière ordonne la réouverture de la procédure, si elle estime que le condamné ou ses ayants droits continuent de subir des conséquences négatives très graves et que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention ou si la violation constatée résulte d'erreurs ou de défaillances procédurales d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant l'issue de la procédure attaquée (article 442quinquies).   c)      Mesures transitoires prévues par la loi, applicables au cas d'espèce :   L'article 13 de la loi prévoit que, dans l'hypothèse où l'exécution d'un arrêt de la Cour européenne est encore pendante devant le Comité des Ministres, la demande de réouverture de la procédure doit être déposée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.   Par lettre du 09/05/2007, le Service public fédéral de Justice a informé l'avocat du requérant de la possibilité offerte à ce dernier de demander la réouverture de la procédure sur la base de cet article.   2)      Libération conditionnelle du requérant   :   Par décision du 03/05/2007, le Tribunal de Première Instance de Gand a ordonné la libération conditionnelle du requérant.     II.   Mesures générales   L'arrêt de la Cour européenne a été étudié par un groupe de magistrats dans le cadre d'un groupe d'experts en matière de procédure pénale au sein du Collège des Procureurs généraux. Il a été communiqué au Collège des Procureurs généraux pour diffusion aux cours d'appels du pays, au procureur fédéral et au procureur général près la Cour de cassation.   Depuis la large diffusion de cet arrêt auprès des juridictions, les présidents des Cours d'assises procèdent à l'individualisation des questions relatives aux circonstances aggravantes objectives.   III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir d'autres violations semblables et que la Belgique a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 5 juin 2009 lors de la 1059e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-93211
Données disponibles
- Texte intégral