CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-92275
- Date
- 2 avril 2009
- Publication
- 2 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal en raison d’une notification tardive d’un arrêt (violation de l’article 6 paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)52   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Gregorio de Andrade contre le Portugal     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne l’impossibilité pour le requérant de saisir la Cour suprême administrative d’un recours en harmonisation de jurisprudence à l’encontre d’un arrêt de cette cour concernant le cumul de ses droits à pension, étant donné que cet arrêt lui avait été notifié par le Ministère public après l’expiration du délai légal pour l’introduction d’un tel recours (violation de l’article 6§1). La procédure concernant les droits à pension avait été introduite initialement par le Ministère public, agissant au nom du requérant. Sollicitée à maintes reprises par plusieurs requérants sur la question juridique en cause dans la présente affaire, la Cour suprême administrative avait rendu des décisions contradictoires. La Cour européenne a estimé qu’il incombait au Ministère public de prévenir le requérant de sa décision de ne pas présenter un recours en harmonisation de jurisprudence, ce qui lui aurait permis de poursuivre la procédure en s’adressant à un avocat. La Cour a relevé à cet égard qu’en omettant de le faire en temps utile, le Ministère public avait empêché le requérant d’exercer le recours, alors que ce dernier avait des raisons sérieuses de vouloir soumettre la question litigieuse à la Cour suprême administrative.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 1   000 euros 3   534 euros 4   534 euros Payé le 10/08/2007   b) Mesures individuelles   Le requérant est décédé en 2004. Postérieurement aux faits de la présente affaire, la question qui faisait l’objet de la procédure du requérant devant les juridictions nationales a été clarifiée. Dans le cadre d’une demande en harmonisation de jurisprudence, l’Assemblée Plénière de la Cour suprême administrative a rendu en 2005 une décision de principe sur le cumul des droits à pension tranchant ainsi l’objet du litige. Dans ces circonstances, aucune autre mesure de caractère individuel ne s’avère nécessaire.   II.   Mesures générales   Le Procureur Général de la République a adressé aux magistrats du Ministère public un arrêté contenant des instructions en matière de notification de toute décision de justice rendue. En vertu de l’article 12, paragraphe   2(b), de la loi n o 60/98 le Procureur Général est compétent pour émettre des directives, ordres et instructions qui sont obligatoires pour le Ministère public. Leur non-respect entraîne des sanctions disciplinaires. L’arrêté en question précise que, lorsque les procureurs interviennent dans des actions en justice, soit agissant au nom d’un requérant, soit dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent porter en temps utile à la connaissance des requérants toute décision les concernant et dont ils ont reçu notification. Lorsque les procureurs décident de ne pas poursuivre la procédure dans une affaire donnée, ils doivent attirer l’attention des requérants sur la décision de justice rendue afin de leur permettre, le cas échéant, de poursuivre l’affaire dans les délais légaux. L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site du Cabinet de Documentation et de Droit Comparé ( http://www.gddc.pt ) qui dépend du Procureur général de la République.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’il a été remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation constatée dans cette affaire, qu’aucune autre mesure individuelle ne s’avère nécessaire, que les mesures de caractère général adoptées vont prévenir de nouvelles violations semblables et que le Portugal a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-92275
Données disponibles
- Texte intégral