CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-92251
- Date
- 2 avril 2009
- Publication
- 2 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s7F74B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:12pt } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sD5A5BBC1 { color:#3366ff } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2009)47 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme Labergère contre France   (Requête n o 16846/02, arrêt du 26 septembre 2006, définitif le 26 décembre 2006)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une violation du droit d’accès du requérant à un tribunal, en raison de l’impossibilité pour lui de faire appel en temps utile de sa condamnation pénale, vu notamment sa situation médicale (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)47   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Labergère contre France     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation du droit d’accès du requérant à un tribunal (violation de l’article 6, paragraphe   1). En 2001, l’appel du requérant à l’encontre de sa condamnation par une cour d’assises à 18   ans de réclusion criminelle a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation, car interjeté après l’échéance du délai d’appel (10 jours à compter du prononcé de l’arrêt, pour l’accusé, en vertu des articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale).   Or, dans les circonstances particulières de cette espèce et vu l’importance de l’appel pour le requérant, cette décision de la Cour de cassation était excessivement rigoureuse. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour européenne a en particulier pris en compte que, sur les 10 jours dont le requérant disposait pour interjeter appel, il avait été hospitalisé 7 jours en établissement psychiatrique, et que des doutes existaient quant à sa lucidité aussi bien pendant son hospitalisation, qu’avant et après celle-ci (voir paragraphes 20 à 25 de l’arrêt).     I.   Mesures individuelles   Le requérant a disposé de la possibilité de demander le réexamen de son affaire en application des articles L   626-1 ss. du code de procédure pénale. D’après les informations disponibles, il n’en a pas fait usage.   Il n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable devant la Cour européenne.     II.   Mesures générales   La violation dans cette affaire résulte de la manière dont la loi a été appliquée par la Cour de cassation, dans les circonstances très particulières de l’espèce (la Cour européenne elle-même a noté que les conditions dans lesquelles la violation a eu lieu n’étaient «   pas ordinaires   » - paragraphe 23).   Afin d’assurer qu’à l’avenir, la loi soit appliquée conformément à la Convention telle qu’interprétée dans la présente affaire, les autorités françaises ont diffusé l’arrêt avant tout au Premier Président de la Cour de cassation et au Procureur Général près cette cour (ainsi qu’au Procureur Général près la Cour d’appel de Bourges). Un résumé de l’arrêt a également été publié dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation n o 648 du 15/10/2006, ainsi que dans «   La Cour européenne des droits de l’Homme – 2006 - Arrêts concernant la France et leurs commentaires   », publication de l’Observatoire de Droit Européen (disponible sur le site Internet de la Cour de cassation).   Par ailleurs, il est rappelé que sur une question proche (recevabilité d’un pourvoi en cassation formé hors délai, également dans des circonstances très particulières, voir l’affaire Tricard, Résolution CM/ResDH(2007)52, adoptée lors de la 992e réunion, avril 2007), les autorités françaises ont indiqué que la chambre criminelle de la Cour de cassation admettait désormais que le délai de pourvoi puisse être prorogé «   à condition que par un événement de force majeure ou par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l’impossibilité de s’y conformer ».     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle ne s’impose , que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables , et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des MinistresCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-92251
Données disponibles
- Texte intégral