CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91168
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2009)8 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme O. et Y. contre Norvège   (Requêtes n o 29327/95 et n o 56568/00, arrêts du 11 février 2003, définitifs le 11 mai 2003)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent des atteintes à la présomption d’innocence des requérants en raison des suites judiciaires données aux procédures pénales à l’issue desquelles ils avaient été acquittés (voir détails dans l’Annexe) (violation de l’article 6, paragraphe 2)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Norvège de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)8   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires O. et Y. contre Norvège     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent des atteintes à la présomption d’innocence des requérants en raison des suites judiciaires données aux procédures pénales à l’issue desquelles ils avaient été acquittés (violations de l’article 6§2). Dans l’affaire O., la Cour européenne a conclu que la décision rendue en 1995 par la cour d’appel au sujet de la demande de réparation du requérant, pour le préjudice subi du fait de la procédure pénale, se fondait sur un raisonnement qui comportait des suspicions de culpabilité, nonobstant l’acquittement du requérant. En effet, la cour d’appel avait estimé, s’appuyant sur l’article 444 du Code de procédure pénale, qu’il n’avait pas été démontré qu’il était probable que le requérant n’eût pas commis l’infraction pour laquelle il avait été inculpé. Selon cette disposition, telle qu’elle était en vigueur au moment des faits, «   si un accusé est acquitté ou que les poursuites à son encontre sont abandonnées, il peut demander réparation à l’Etat pour tout préjudice subi par lui du fait de la procédure s’il est démontré qu’il est probable qu’il n’a pas commis l’acte qui formait la base factuelle de l’accusation   ». Dans l’affaire Y., la Cour européenne a conclu que les termes employés par les tribunaux internes pour accepter la demande de la partie civile, par décisions de 1998 et 1999, avaient excédé les limites du domaine civil, jetant ainsi un doute sur le bien fondé de l’acquittement du requérant.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total O. c. Norvège 29327/95 - 5   000 euros 52 euros 5   052 euros Payé le 11 août 2003 Y. c. Norvège 56568/00 - 20   000 euros 4   500 euros 24   500 euros Payé le 11 août 2003     b) Mesures individuelles   En vertu de l’article 407 du Code de procédure civile, les requérants ont eu la possibilité de demander la réouverture des procédures en question.   Dans l’affaire Y., le requérant a demandé la réouverture de son procès au motif qu’il existait des faits nouveaux en faveur de son acquittement et que, sans la réouverture, il n’était pas possible de réparer le préjudice causé par la violation de la Convention, constatée par la Cour européenne. Sa demande a été rejetée par décision du 17 mars 2005 du comité de sélection des recours de la Cour suprême. Le comité de sélection a indiqué en particulier que la violation de la Convention était due au fait que la décision de la cour d’appel qui a traité l’affaire, avait jeté un doute sur le bien fondé de l’acquittement du requérant en raison du langage qu’elle a utilisé et que ce doute n’aurait pas été dissipé par la Cour suprême. Par conséquent, le comité de sélection a estimé que les conséquences de la violation avaient été suffisamment réparées par le constat de violation par la Cour européenne et par l’octroi d’une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Par ailleurs, le comité a constaté que l’issue de l’affaire aurait été la même en l’absence de violation de la Convention. De plus, le comité de sélection a exprimé son accord avec   le constat de violation de la Convention fait par la Cour européenne et s’est distancié de la manière dont s’était exprimée la cour d’appel.   Le requérant dans l’affaire O. n’a pas exercé son droit de demander la réouverture de la procédure concernée.     II.   Mesures générales   Concernant l’affaire O., le gouvernement a indiqué que la loi n o 3 du 10 janvier 2003 avait modifié les dispositions du Code de procédure pénale, relatives au dédommagement au titre de poursuites pénales, y compris l’article 444. En vertu de cet amendement, pour obtenir une indemnisation, la personne acquittée n’a plus à prouver qu’il est probable qu’elle n’a pas commis l’infraction pour laquelle elle avait été inculpée.   Concernant l’affaire Y., le gouvernement considère que la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne sont des mesures suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires de la Convention. En effet, la violation de la présomption d’innocence du requérant dans cette affaire était liée exclusivement au raisonnement de la cour d’appel, confirmé par la Cour suprême, jetant un doute sur le bien-fondé de son acquittement, et non aux dispositions légales applicables.   Les arrêts de la Cour européenne ont été publiés sur le site Internet du gouvernement norvégien ( www.odin.dep.no <http://www.odin.dep.no> ) et ont été diffusés aux autorités judiciaires par un communiqué de presse du Ministère de la Justice du 11 février 2003. Les arrêts ont suscité un grand intérêt en Norvège et ont été commentés en détail par les principaux média. Ils ont également fait l’objet de débats publics. En outre, des articles sur ces arrêts ont été publiés dans la revue juridique Lov og Rett (n o 4/5 de 2003). Enfin, les arrêts de la Cour européenne ont été inclus dans les notes d’information électroniques éditées par l’administration judiciaire ( Domstoladministrasjonen ) qui sont régulièrement envoyées à tous les tribunaux en Norvège ( cf. Medieblikk des 10, 12 et 17 février 2003).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les conséquences de la violation de la Convention constatée dans l’affaire Y. ont été suffisamment réparées par le constat de violation par la Cour européenne et par le paiement de la satisfaction équitable octroyée au titre du préjudice moral. S’agissant de l’affaire O., aucune mesure spécifique de caractère individuel n’est nécessaire, étant donné que le requérant a perçu la somme allouée par la Cour européenne au titre du dommage moral et qu’il a eu la possibilité de demander la réouverture de la procédure concernée. Le gouvernement estime également que les mesures de caractère général adoptées vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Norvège a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91168
Données disponibles
- Texte intégral