CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-91154
- Date
- 9 janvier 2009
- Publication
- 9 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   à cet effet, dont les détails figurent en Annexe   ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)3   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Piron et Epoux Machard contre la France     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent des atteintes au respect des biens des requérants en raison de la durée particulièrement longue (plus de trente ans dans chaque affaire) de procédures de remembrement (violations de l’article 1 du Protocole n o 1). La Cour européenne a rappelé que la durée de telles procédures «   entre en ligne de compte, avec d’autres éléments, pour déterminer si le transfert [de propriété] litigieux se concilie avec la garantie du droit de propriété   ».   Dans l’affaire Piron, la Cour européenne a également constaté la durée excessive de la procédure judiciaire relative au remembrement, qui s’est déroulée devant les juridictions administratives (violation de l’article   6§1).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Piron (n o 36436/97) 100   000 euros 100   000 euros 78   119 euros 278   119 euros Payé le 17/12/2001 Epoux Machard (n o 42928/02) - 20   000 euros 200 euros 20   200 euros Payé le 16/03/2007     b) Mesures individuelles   1) Affaire Piron   : suite à l’annulation le 29/03/2002 par le Conseil d’Etat de la décision du 27/06/2000 de la commission nationale d’aménagement foncier sur l’indemnisation de la requérante, ladite commission a réexaminé l’affaire le 16/12/2003. Par décision motivée prise à la lumière du rapport d’un nouvel expert et des observations orales de la partie requérante, elle a augmenté le montant de l’indemnisation de 28   730,85 à 93   741 euros. Cette décision précise que le nouveau montant tient compte «   notamment du délai anormal écoulé depuis la date de la première décision de justice concernant le litige (...), ainsi que de la perte de productivité qui en résulte   ». Le 10/08/2005, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de la requérante à l’encontre de la décision du 16/12/2003.   2) Affaire Epoux Machard   : Il ressort de l’arrêt de la Cour européenne que la procédure est close et qu’aucune question d’exécution des décisions internes ne se pose en l’espèce. La Cour européenne a indemnisé le préjudice moral subi du fait de la durée excessive de la procédure et a rejeté les prétentions des requérants relatives à un éventuel préjudice matériel, faute de lien de causalité avec la violation constatée.   II.   Mesures générales   1) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   : Depuis l’époque des faits litigieux, le code rural a été profondément réformé par l’adoption de la loi n o 2005-157 du 23/02/2005 relative au développement des territoires ruraux (entrée en vigueur le 1/02/2006). Cette loi a notamment modifié les modalités de recours contre les décisions des commissions départementales d’aménagement foncier, dans une large mesure à l’origine de la durée excessive de la procédure dans la présente affaire.   Avant l’entrée en vigueur de la loi du 23/02/2005, le code rural prévoyait que les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif. En cas d’annulation de la décision de la commission, cette dernière devait reprendre une nouvelle décision dans un délai d’un an, à compter de la date à laquelle la décision d’annulation devenait définitive. La nouvelle décision de la commission départementale était soumise aux mêmes règles, de sorte qu’elle pouvait à nouveau faire l’objet d’un recours juridictionnel.   Si la commission départementale n’avait pas repris de décision dans ce délai d’un an, l’affaire pouvait être portée devant la commission nationale d’aménagement foncier. Cette faculté était également ouverte lorsque deux décisions d’une commission départementale relatives aux mêmes apports avaient été annulées pour le même motif par le juge administratif. La commission nationale pouvait être saisie en cas de blocage consécutif à l’annulation de la décision de la commission départementale par le juge administratif (c’est-à-dire lorsque l’annulation était suivie d’une absence de nouvelle décision dans le délai d’un an ou d’une seconde annulation). Les décisions de la commission nationale pouvaient elles-mêmes faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.   Lorsque la Commission nationale constatait l’impossibilité de rétablir en nature les droits d’un propriétaire, elle avait le pouvoir de lui allouer une indemnité compensatrice. Cette prérogative revêtait toutefois un caractère exceptionnel (uniquement au cas où la modification parcellaire, nécessaire pour rétablir intégralement par des attributions en nature les droits du propriétaire intéressé par la contestation, avait des conséquences excessives sur la situation d’autres exploitations et compromettait la finalité du remembrement).   Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la commission nationale d’aménagement foncier a été supprimée et l’article L121-11 du code rural a fait l’objet d’une refonte complète, afin de tenir compte de cette suppression et de simplifier l’architecture du dispositif. Comme précédemment, lorsqu’elle est saisie d’une première réclamation, la commission départementale statue sur la légalité des opérations de remembrement. Les décisions de la commission départementale d’aménagement foncier peuvent toujours faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.   Par application des dispositions de l’article L121-10 du code rural, en cas d’annulation, la commission départementale dispose toujours d’un délai d’un an pour prendre une nouvelle décision. Toutefois, à l’instar de la commission nationale avant la réforme, la commission départementale dispose désormais du pouvoir de prescrire le versement d’une indemnité par le Département lorsqu’elle constate que la modification du parcellaire, qui serait nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés, aurait des conséquences excessives sur la situation d’autres exploitations.   Cette réforme présente plusieurs avantages, de nature à répondre au constat de violation par la Cour européenne. D’une part, la procédure administrative de remembrement ne se trouve plus allongée par l’intervention d’une commission nationale qui était souvent confrontée à des difficultés juridiques insolubles. La suppression de cette commission nationale ne soulève pas de difficultés majeures dans la mesure où le juge lui-même peut pallier la carence éventuelle de la commission départementale pour prendre une nouvelle décision dans le délai d’un an suivant son annulation par la juridiction administrative. Le juge dispose en effet d’un arsenal juridique suffisant pour faire respecter l’autorité de la chose jugée, en particulier des pouvoirs d’injonction, au besoin sous astreinte, qu’il peut adresser au Département sur le fondement des articles L911-1 et suivants du code de justice administrative. D’autre part, la faculté dont dispose désormais la commission départementale saisie à nouveau des opérations de remembrement, suite à une annulation d’accorder une indemnité au propriétaire intéressé, lui permet de résoudre plus facilement et plus rapidement les litiges, sans modifier la situation d’autres propriétaires (qui seraient alors autant de requérants potentiels) et sans porter atteinte à la cohérence des opérations d’aménagement foncier sur le terrain.   Enfin, dès lors que la commission départementale décide d’accorder une indemnité, la procédure ne peut plus s’enliser dans des recours juridictionnels répétés dirigés contre les décisions successives de la commission qui rendaient la procédure interminable dans sa globalité. Certes la décision accordant une indemnité peut être contestée, mais une fois que les voies de recours sont épuisées devant les juridictions administratives, la procédure est définitivement arrivée à son terme.   2) Violation de l’article 6, paragraphe 1   : Toute une série de mesures a été prise afin d’éviter la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives (embauches, réforme procédurale etc.). Ces mesures sont présentées dans l’affaire Raffi contre la France et trente autres affaires similaires (Résolution CM/ResDH(2008)12).   Cela est d’autant plus intéressant en matière de contentieux du remembrement que si, avant la réforme de 2005, le code rural prévoyait que les contestations relatives aux indemnités éventuellement accordées à un propriétaire étaient portées devant le juge de l’expropriation (c’est-à-dire le juge civil, gardien du droit de propriété), désormais l’article L121-11 du code rural attribue cette compétence au juge administratif. Celui-ci est déjà chargé d’apprécier la légalité de l’ensemble de la procédure. Cette unification du contentieux du remembrement est un gage d’efficacité au profit des administrés et justiciables, en favorisant un traitement rapide et cohérent des dossiers.   II.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-91154
Données disponibles
- Texte intégral