CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-89236
- Date
- 8 octobre 2008
- Publication
- 8 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues par le règlement amiable
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Texte intégral
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  Vu l   arrêt définitif transmis à la même date par la Cour au Comité   ;   Rappelant que les griefs recevables du requérant dans cette affaire concernent la liberté d’expression (article 10) et l’iniquité de la procédure pénale (article 6§1) (voir détails en Annexe);.   Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur payerait au requérant 3   500 EUR (voir annexe), dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;   Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 13/10/2006, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l’arrêt de la Cour, Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de Turquie,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore son examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)96   Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire İmrek contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire   Les griefs recevables du requérant dans cette affaire concerne les allégations d’ingérence dans la liberté d’expression du requérant (article 10) et la non-communication au requérant de l’avis écrit du procureur général auprès de la Cour de cassation (article 6§1).     I.   Paiements et mesures individuelles   a) Détails des paiements   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total       3   500 EUR Payé le 13/10/2006   b) Mesures individuelles   Le Gouvernement a payé au requérant la somme dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, ainsi d’autres mesures ne sont pas nécessaires dans cette affaire afin de se conformer à l’arrêt de la Cour.     II.   Mesures générales   Aucun autre engagement n’est exigé selon les termes du règlement amiable conclu par les parties. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-89236
Données disponibles
- Texte intégral