CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-89069
- Date
- 8 octobre 2008
- Publication
- 8 octobre 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Bulgarie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)70   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kounov contre la Bulgarie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable en raison du refus injustifié de la Cour suprême de cassation de rouvrir le procès pénal du requérant à l’issue duquel il avait été condamné par défaut en juillet 1999 (violation de l’article 6§1). En 2002, la Cour suprême de cassation a refusé de réviser le procès du requérant, estimant qu’il s’était volontairement soustrait à la justice en s’enfuyant du commissariat où il était interrogé sur les faits incriminés et que c’est donc à cause de son comportement fautif qu’il avait été absent à son procès. La Cour européenne a relevé que le requérant avait été jugé par défaut sans avoir reçu d’information officielle quant aux accusations retenues contre lui ou à la date de son procès. Ayant été interrogé sur les faits par les policiers en 1998, l’intéressé pouvait seulement supposer que des poursuites pénales allaient être engagées contre lui mais il ne pouvait en aucun cas avoir une connaissance précise des charges qui allaient être retenues. Dans ces circonstances, la Cour n’a pas estimé établi que le requérant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre pour être en mesure de décider de se soustraire à la justice ou de renoncer, de manière non équivoque, à son droit de comparaître en justice et de se défendre. Dès lors, l’article 6 de la Convention exigeait que l’intéressé ait la possibilité d’obtenir un nouvel examen au fond de son affaire, ce que la Cour suprême de cassation refusa.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total - - 1   299 EUR 1   299 EUR Payé le 22/11/2006   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a rappelé sa jurisprudence selon laquelle lorsqu’une personne comme en l’espèce a été condamnée malgré une atteinte à son droit de participer au procès, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (§59 de l’arrêt).   Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le Procureur Général a demandé la réouverture de la procédure concernée sur la base de l’article 422 du Code de procédure pénale. Dans sa décision du 10/04/2007, la Cour suprême de cassation a fait droit à cette demande. Elle a annulé la condamnation du requérant et a renvoyé l’affaire au tribunal compétent pour un nouvel examen. Par ailleurs, il convient de noter que le requérant a purgé la totalité de la peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée à l’issue de la procédure mise en cause par la Cour européenne. En cas d’acquittement, de diminution de la peine ou de décision de non-lieu prononcée suite à la réouverture de cette procédure, le requérant a la possibilité de demander une indemnisation pour sa détention en exécution de sa condamnation par défaut en vertu de la loi sur la responsabilité de l’Etat pour des préjudices occasionnés à des particuliers par ses actes.     II.   Mesures générales   Depuis 2000, le droit interne prévoit la possibilité pour une personne condamnée par défaut de demander la réouverture de la procédure, à condition qu’elle n’ait pas eu connaissance des poursuites pénales (article   362a du Code de procédure pénale de 1974, repris dans le nouveau Code de procédure pénale de 2006, article 423). Selon la pratique prédominante de la Cour suprême de cassation, l’intéressé doit avoir été averti personnellement du procès et des charges retenues contre lui pour considérer qu’il a eu connaissance des poursuites. Par ailleurs, une formation de la Cour suprême de cassation, différente de celle qui a refusé la réouverture dans la présente affaire, a fait droit à la demande du requérant concernant la révision d’un autre procès par défaut, estimant qu’on ne pouvait déduire du fait qu’il avait été entendu sur les faits incriminés par la police qu’il avait eu connaissance des poursuites pénales engagées contre lui (l’interrogatoire de 1998 portait sur des faits concernant une série de vols pour lesquels le requérant a été condamné à l’issue de deux procédures distinctes).   Dans ces circonstances, la violation constatée dans la présente affaire ne semble pas être révélatrice de problèmes structurels concernant les garanties du procès équitable dans les cas de condamnation par défaut. Pour cette raison, et compte tenu du développement de l’effet direct accordé par les juridictions bulgares à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour à la Cour suprême de cassation semblent être des mesures suffisantes aux fins de l’exécution.   L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg et a été envoyé à la Cour suprême de cassation le 2/10/2007.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 octobre 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-89069
Données disponibles
- Texte intégral