CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-85981
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23ADBB69 { font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2008)33 [1] Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Ardex S.A. contre la France   (Requête n o 53951/00, règlement amiable, arrêt du 6 avril 2004)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l'arrêt définitif transmis le même jour par la Cour au Comité ;   Rappelant que le grief recevable du requérant dans cette affaire concerne la durée d'une procédure relative à des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives (grief tiré de l'article 6, paragraphe 1) ;   Considérant que, dans cette affaire, la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et le requérant, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l'Etat défendeur payerait au requérant 8   000 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;   Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable et les intérêts de retard dus (8   199,89 euros au total),   et qu'aucune autre mesure n'était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l'arrêt de la Cour   ;   Rappelant, concernant la question visée par le requérant, qu'un certain nombre de mesures prises par la France pour éviter la durée excessive des procédures administratives apparaissent dans la Résolution finale CM/ResDH(2008)12, adoptée dans l'affaire Raffi (requête n o 11760/02)   ;   Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France,   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire   et DECIDE d'en clore l'examen. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-85981
Données disponibles
- Texte intégral