CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-85890
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte à la liberté d'expression des requérants (le journal Le Monde , son directeur et un journaliste) en raison de leur condamnation, en 1998, pour offense à l'encontre d'un chef d'Etat étranger, en application de l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (violation de l'article 10) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres (20   juillet   2004), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.     Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)8   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Colombani et autres contre France     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne la condamnation, en 1998, du quotidien Le Monde , de son directeur et d'un journaliste pour avoir publié un article sur un rapport officiel, préparé à la demande de la Commission des communautés européennes, concernant la production et le trafic de drogue au Maroc et mettant en cause l'entourage du Roi du Maroc.   Les juridictions françaises ont déclaré les requérants coupables de délit d'offense à l'encontre d'un chef d'Etat étranger, en application de l'article 36 de la loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse, et les ont condamnés au paiement d'une amende et à la publication des détails de la condamnation.   La Cour européenne a relevé qu'à la différence des dispositions de droit commun en matière de diffamation, le délit couvert par l'article 36 de la loi susmentionnée instaurait un régime dérogatoire qui ne permet pas «   l'exceptio veritatis   ». Elle a considéré que le délit d'offense à un chef d'Etat étranger tendait à porter atteinte à la liberté d'expression sans répondre à un «   besoin social impérieux   » susceptible de justifier cette restriction. Elle a précisé que c'était le régime dérogatoire de protection prévu par l'article 36 pour les chefs d'Etats étrangers qui était attentatoire à la liberté d'expression, et nullement le droit pour ces derniers de faire sanctionner les atteintes à leur honneur, ou à leur réputation, ou encore les propos injurieux tenus à leur encontre, dans les conditions de droit reconnues à toute personne (violation de l'article 10).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total 4 096,46 euros   21 852,20 euros 25 948,66 euros Payé le 16/10/2003 intérêts payés le 21/05/2004   b) Mesures individuelles   La somme allouée aux requérants par la Cour au titre du dommage matériel couvre les sommes dues au titre des condamnations pénales infligées aux requérants, les indemnités civiles allouées au Roi du Maroc et les frais d'insertion de la décision des juridictions nationales dans le Journal Le Monde.   S'agissant de la condamnation pénale, les requérants ont pu demander, en application de l'article   626-1 du Code de procédure pénale, la réouverture des procédures devant les juridictions nationales.     II.   Mesures générales   Dans un premier temps, l'arrêt de la Cour européenne a été publié et/ou commenté dans plusieurs revues juridiques françaises (Légipresse n o 195, octobre 2002, Dalloz 2002 n o 36, Journal du droit international n o 3, 2001).   Par la suite, la loi du n o 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a abrogé l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-85890
Données disponibles
- Texte intégral