CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-84505
- Date
- 19 décembre 2007
- Publication
- 19 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne la condamnation au civil de journalistes pour diffamation à l’encontre de fonctionnaires (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Moldova de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   à cet effet, dont les détails figurent en Annexe   ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.     Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)156   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Busuioc contre la Moldova Savatchi contre la Moldova     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent une atteinte à la liberté d’expression des requérants, deux journalistes, en raison de leur condamnation à des dommages et intérêts à la suite de la publication d’articles dans lesquels ils avaient respectivement critiqué la gestion du personnel de l’aéroport international de Chişinău et de la police routière (violations de l’article 10).   Dans l’affaire Busuioc, six employés de l’aéroport ont engagé en 1998 des actions civiles en diffamation contre le requérant. Par décision du 5 juillet 1999, le tribunal régional de Chişinău a estimé que l’article était diffamatoire à l’égard de cinq des plaignants (ainsi qu’inexact en ce qui concerne quatre d’entre eux) et a condamné le requérant à verser aux plaignants des dommages et intérêts d’un montant total équivalant à 224   euros. Concernant deux des plaignants, la Cour européenne a estimé que les passages litigieux constituaient l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur fondé raisonnablement sur une base factuelle et objective que le requérant, en agissant de bonne foi et en accord avec les règles d’éthique journalistique, avait vérifié d’une manière raisonnable. Concernant un autre plaignant, la Cour a constaté que les juridictions internes avaient ignoré les preuves invoquées par le requérant à l’appui de ses déclarations, de sorte que sa condamnation pour diffamation ne pouvait se justifier comme étant nécessaire dans une société démocratique.   Dans l’affaire Savatchi, la Cour européenne a souligné le fait que l’article touchait à des questions d’intérêt général et qu’il ne semblait pas y avoir de raisons particulièrement sérieuses de sanctionner la journaliste pour avoir reproduit des allégations d’autrui, compte tenu du langage modéré utilisé, de la bonne foi de la requérante et de l’absence d’intention diffamatoire, du fait que la véracité des jugements de valeur n’est pas susceptible de preuve ainsi que du fait que les juridictions moldaves avaient ignoré les éléments présentés par la requérante pour prouver la véracité des allégations factuelles.   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables     Nom Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total Busuioc 125 EUR 4   000 EUR 1   500 EUR 5   625 EUR Payé le 09/06/2005 Savatchi 3   000 EUR - 1   500 EUR 4   500 EUR Payé le 04/04/2006   b) Mesures individuelles   Dans les deux affaires, la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne couvre le préjudice matériel, le préjudice moral ainsi que tous les frais exposés consécutivement aux condamnations.     II.   Mesures générales   Les violations constatées résident dans le fait que les juridictions internes n’ont pas distingué, dans les procédures en diffamation, entre les déclarations factuelles et les jugements de valeur comme l’exige, selon la jurisprudence bien établie, l’article 10 de la Convention. Un changement de jurisprudence interne sur ce point apparaît donc nécessaire.   Dans ce but, et prenant en compte l’effet direct donné par les autorités moldaves aux arrêts de la Cour européenne, les arrêts de la Cour européenne ont été traduits et publiés dans le Bulletin de la Cour Suprême de Justice de la République de Moldova et sur le site officiel du Ministère de la Justice ( www.justice.md ). Ils ont également été diffusés aux autorités concernées.   Par ailleurs, les 15-16 novembre 2005, le Ministère de la Justice moldave a organisé en coopération avec le Conseil de l’Europe, un séminaire s’adressant à des juges moldaves au sujet de l’application de l’article 10 de la Convention. En outre, sur les 23 affaires civiles dans lesquelles la Cour Suprême de Justice a appliqué directement la jurisprudence de la Cour européenne en 2005, 5 affaires ont été tranchées sur la base de l’article 10 de la Convention. Par exemple, dans l’affaire Département des Douanes de la République de Moldova contre Transparency International Moldova (arrêt du 14 décembre 2005) la Cour Suprême de Justice a débouté l’Etat de sa plainte sur la base de l’article 10 de la Convention.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires à l’avenir et que la Moldova a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007 lors de la 1013e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-84505
Données disponibles
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