CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-81528
- Date
- 20 juin 2007
- Publication
- 20 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s857F8CCC { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } Résolution CM/ResDH(2007)86 Droits de l'Homme Requête n o 14084/88 R.V. et autres contre les Pays-Bas   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007, lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la Convention   »),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 3 décembre 1991 conformément à l'article   31 de la Convention au sujet des requêtes introduites entre le 25 juillet 1988 et le 26   août 1988 par dix ressortissants néerlandais, M.   R.V., M.   J.L., M.   C. van S., M.   F.   van M., M.   J.O., M.   C.K., M.   K.K., M.   S.E., M.   R.P. et M. B. van V., contre les Pays-Bas   ;   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 31 janvier 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'ancien article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire n'ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'ancien article   48 de la Convention   ;   Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la Commission le 4 mars 1991, les requérants se sont plaints du fait que la surveillance de leurs activités par les services de renseignements et de sécurité, la compilation et la conservation d'informations à leur sujet, ainsi que le refus d'accéder à ces informations constituaient une violation de leur droit au respect de leur vie privée   ;   Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   8 de la Convention   ;   Attendu que lors de la 475e réunion des Délégués des Ministres, le 15 mai 1992, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'ancien article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission dans cette affaire, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention   ;   Vu la décision prise par le Comité des Ministres lors de sa 498e réunion, et adopté le 21 septembre 1993, qui autorise, à la demande du Gouvernement des Pays-Bas, la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 16 février 1993   ;   Attendu que lors de la 489e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 mars 1993, conformément à l'ancien article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à chacun des dix requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1   000 florins néerlandais au titre du préjudice moral, 2   175 florins néerlandais, plus la T.V.A. au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 31   750   florins néerlandais dont 21   750 florins néerlandais soumis à la T.V.A.   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'ancien article 32 de la Convention   ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1992 et 9 mars 1993, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays ‑ Bas de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention   ;   Notant que, dans les circonstances de l'affaire, aucune question de mesures individuelles en plus du paiement de la satisfaction équitable n'a été soulevée   ;   Notant avec satisfaction que, concernant les mesures générales, la décision de la Division du Tribunal Administratif du Conseil d'Etat a donné rapidement effet aux constats de violation du Comité des Ministres de l'article 8 dans cette affaire   ;   Considérant la Résolution Intérimaire DH(2000)25 adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000, lors de sa 695e réunion durant laquelle il a pris note du développement de jurisprudence et des autres mesures générales adoptées dès lors par les Pays-Bas afin de prévenir de nouvelle violations semblables (voir annexe) et dans laquelle il a décidé de reprendre l'examen de l'affaire lors de la première réunion de 2001   ;   Attendu que, conformément à l'adoption de cette Résolution intérimaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné au Comité des informations supplémentaires sur d'autres mesures générales afin de prévenir de nouvelles violations similaires à celles constatées dans cette affaire (ces informations apparaissent dans l'annexe à cette résolution)   ;   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants, dans le délai imparti, la somme totale prévue dans la décision du 9 mars 1993,   Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire   ;                 Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)86   Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de l'examen de l'affaire R.V. et autres par le Comité des Ministres     La violation de l'article 8 dans l'affaire R.V. et autres était due au fait que le décret royal du 5 août 1972 sur les Services de renseignements et de sécurité n'indiquait pas en des termes suffisamment clairs les circonstances et les conditions dans lesquelles les autorités étaient autorisées à mener des mesures de surveillance secrète.   La loi sur les Services de renseignements et de sécurité ( Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Wiv ) est entrée en vigueur le 1er février 1988. Cette loi comporte des modifications substantielles des conditions dans lesquelles l'information procurée peut être enregistrée et transmises à d'autres organes ou personnes. Ces modifications figurent aux parties 8 et 16 de la nouvelle loi. La partie 8 décrit les devoirs du Service de sécurité nationale ( Binnenlandse Veiligheidsdienst ) et la partie 16 concerne la communication des informations personnelles aux entités autres que les organes gouvernementaux. Toutefois, la loi n'a pas introduit de changement en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les moyens de surveillance dissimulés peuvent être déployés.   Toutefois, le 16 juin 1994, la Division du droit administratif du Conseil d'Etat ( Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ) a décidé que la partie 8 et la partie 16 de la loi sur les services de renseignements et de sécurité   ne devait pas s'appliquer car elles n'étaient pas en conformité avec l'article 8 de la Convention. D'après la Division du droit administratif, la partie 8 n'était pas claire quant aux circonstances dans lesquelles l'information pouvait être collectée et quant aux moyens pouvant être utilisés pour cette collecte. La partie 16 fait une référence implicite à la partie 8 et a été, par conséquent, également considérée inapplicable. Dans sa décision, la Division du droit administratif se réfère à la jurisprudence de la Cour, en particulier à l'affaire Leander, l'affaire Klass, l'affaire Malone et l'affaire Sunday Times. Après cette décision, les demandes d'accès aux dossiers des services de sécurité devaient être examinées conformément à la loi sur l'accès du public à l'information détenue par le Gouvernement ( Wet openbaarheid van bestuur; Wob ).   A la suite de cette décision, le 29 mai 2002 une nouvelle loi est entrée en vigueur, la loi sur les Services de renseignements et de sécurité de 2002 ( Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002; Wiv 2002 ). Le temps écoulé entre la décision de la Division du droit administratif et l'adoption de cette nouvelle loi s'explique en partie par les nombreuses modifications apportées à la loi par le gouvernement, les nombreux amendements à la loi introduits par le Parlement et par le retard pris dans la procédure de notification à l'Union européenne, tous ces évènements étant survenus durant l'examen du projet de loi. Cette loi a pour but de mieux formuler les circonstances et conditions dans lesquelles les autorités sont autorisées à mener des mesures de surveillance secrète et de prévoir une nouvelle procédure concernant les demandes d'accès aux dossiers des services de sécurité.   La loi fournit notamment une définition des personnes susceptibles de faire l'objet de mesures de surveillance secrète et contient une description des moyens à employer pour cette surveillance.   La procédure de traitement des demandes d'accès aux dossiers des services de sécurité est décrite dans la loi ainsi que les instances compétentes pour les recours.   La loi prévoit qu'un rapport annuel est obligatoirement rendu par les services de sécurité et soumis au Parlement. Dans ce rapport, les domaines d'attention particulière des services de sécurité pour les années passées et à venir sont soulignés.   Un article sur le rapport rendu par la Commission dans cette affaire a été publié dans un journal national ( NRC Handelsblad ) le 16 avril 1993.   Le Gouvernement des Pays-Bas considère que les mesures adoptées préviendront de nouvelles violations similaires à celles constatées dans la présente affaire et que les Pays-Bas ont ainsi rempli leurs obligations en vertu de l'ancien article 32 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-81528
Données disponibles
- Texte intégral