CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-81513
- Date
- 20 juin 2007
- Publication
- 20 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 17 juin 1999   ;   Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l'ancien article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 130   000 francs français (19 818,37 euros) au titre du préjudice moral et 8 000 francs français (1 219,59 euros) au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 138 000 francs français (21 037,96 euros), et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet   ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 14 février 2000, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention   ;   Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (voir détails dans l'annexe)   ;   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante le 23 novembre 2000, après l'expiration du délai imparti, la somme totale de 138 000 francs français (21 037,96 euros) comme satisfaction équitable, ainsi que les intérêts de retard dus   ;   Notant avec regret que les juridictions saisies par le requérant pour obtenir l'annulation de sa mise à la réforme au vu de la violation constatée de son droit d'accès à un tribunal ne se sont finalement pas estimées compétentes pour réexaminer la situation, et cela au terme d'années de procédure dont le requérant pouvait espérer une autre issue   ;   Notant, toutefois, que les voies alternatives indiquées par le Gouvernement offraient et offrent toujours au requérant une possibilité d'obtenir une indemnisation complémentaire pour les éventuelles conséquences non encore réparées de la violation, et notant que seule une telle réparation serait possible aujourd'hui vu le temps écoulé   (voir détails dans l'annexe) ;   Déclare, tenant compte des mesures prises par le Gouvernement, notamment pour éviter de nouvelles violations de ce type, de la situation particulière du requérant, ainsi que des possibilités d'indemnisation toujours ouvertes, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.                                                   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)78   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à la Résolution intérimaire DH(2000)16 du Comité des Ministres dans l'affaire Daniel Lemoine contre la France     Résumé introductif de l'affaire   Cette affaire a trait à l'impossibilité pour le requérant de contester devant un tribunal une décision de mise à la réforme pour inaptitude physique prise en 1988 par son employeur, la Société nationale des chemins de fer (S.N.C.F.), selon la procédure applicable à l'époque (violation de l'article 6, paragraphe 1).   Cette impossibilité résultait du fait que les juridictions françaises ont considéré qu'un organe non juridictionnel, la commission de réforme de la S.N.C.F., avait une compétence exclusive pour connaître de l'objet de la contestation du requérant. Ces juridictions, par des décisions définitives, se sont estimées incompétentes au vu des dispositions procédurales spéciales applicables en la matière. En effet, les agents de la S.N.C.F., établissement public principalement soumis à un régime de droit privé, sont, à de rares exceptions près, des salariés de droit privé, mais soumis pour partie à un régime particulier résultant des dispositions du statut du personnel S.N.C.F. ou de règlements ayant la nature d'actes administratifs (points 36-39 du rapport de la Commission).   L'affaire concerne également la durée excessive de la procédure judiciaire concernant sa mise à la réforme, le requérant ayant tenté sans succès de saisir les tribunaux de ses prétentions de 1989 à 1996 (violation de l'article 6, paragraphe 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total - 130   000 francs français (19 818,37 euros) 8   000 francs français (1 219,59 euros) 138   000 francs français (21   037,96 euros) Payé le 23 novembre 2000 + intérêts de retard   b) Mesures individuelles   Accès à un tribunal   Le requérant a, à plusieurs reprises, indiqué qu'il estimait que la seule mesure à même d'effacer les conséquences pour lui de la violation concernant l'accès à un tribunal était que ses demandes initiales dans la procédure interne soient, après le constat de violation, examinées par un tribunal au sens de la Convention.   Les voies internes lui permettant d'obtenir l'effacement des conséquences de la violation n'ayant pas été claires, le requérant a essayé d'obtenir l'annulation, par les juridictions françaises, de la décision litigieuse de la S.N.C.F. Ces juridictions, en dernier lieu la Cour de cassation (arrêt du 30 septembre 2005), ont toutefois rejeté ses demandes, ne s'estimant pas autorisées à revoir la question de leur compétence en raison du principe de l'autorité de la chose jugée, malgré le constat de violation de la Convention.   Dans ces conditions, tout en regrettant les difficultés rencontrées par le requérant, le Gouvernement a indiqué que d'autres voies utiles lui restent ouvertes, d'autant que, vu le temps écoulé depuis l'époque des faits litigieux (près de 20 ans) et l'âge du requérant, une réouverture complète du dossier initial sur sa « mise à la réforme » pourrait manifestement tout au plus mener à une indemnisation du requérant.   Le droit français lui offre en effet la possibilité de saisir l'administration d'une demande d'indemnisation, sans qu'il soit toutefois possible de donner a priori une garantie de succès. Ainsi, le requérant pourrait par exemple saisir l'administration d'une demande d'indemnisation fondée sur les constats de violations de la Convention et/ou sur le fond du litige qui l'opposait à la S.N.C.F..   En cas d'insuccès, il pourrait saisir les juridictions administratives d'une demande d'indemnisation fondée sur l'illégalité des dispositions, en vigueur à l'époque des faits, sur la base desquelles avait été prise la décision initiale contestée. Pour se prononcer, les juridictions administratives pourraient, le cas échéant, être amenées à procéder à un examen du fond de ses prétentions et / ou à lui accorder éventuellement une indemnisation pour perte de chance. Dans la mesure où ces juridictions appliquent directement la Convention et la pratique des organes de la Convention, elles seraient en position de tenir compte du constat de violation de la Convention afin d'en effacer, autant que possible, les conséquences (voir également la résolution finale ResDH(2006)52 du Comité des Ministres dans l'affaire Chevrol contre la France).   Durée excessive de la procédure   La procédure incriminée a pris fin en 1999. Le dommage subi par le requérant a été indemnisé par la satisfaction équitable.     II.   Mesures générales   Accès à un tribunal   Après les faits de l'espèce, une nouvelle procédure a été instaurée (modification en 1999 du règlement de la S.N.C.F. relatif à la médecine du travail et à l'organisation du service médical du travail).   Selon la nouvelle procédure instituée, la décision d'inaptitude à un poste de travail est prise par le médecin du travail.   Dans le cas d'un « désaccord où l'agent conteste une décision d'inaptitude à son poste de travail prise par le médecin du travail, l'agent peut s'adresser à l'inspecteur du travail des transports qui prend une décision après avoir pris l'avis du médecin inspecteur du travail des transports ».   Il existe différents recours à l'encontre de la décision prise par l'inspecteur du travail des transports (qui est un inspecteur du travail de droit commun) : un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ; un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des transports ; enfin, un recours contentieux devant le tribunal administratif.   Les autorités françaises confirment qu'en vertu du droit actuellement en vigueur, ces dispositions trouveraient pleinement à s'appliquer dans une situation similaire à celle de M. Lemoine.   Durée de la procédure   Il est rappelé que des mesures de caractère général ont été prises afin de lutter contre la durée excessive de procédures civiles, en particulier devant la Cour de cassation. Ces mesures ont été examinées dans le cadre de l'exécution de l'affaire Hermant (requête n o 31603/96, Résolution finale ResDH(2003)88).     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Concernant la violation relative au droit d'accès à un tribunal, le Gouvernement rappelle que, même si le recours de M. Lemoine devant les juridictions prud'homales n'a pas abouti, les voies alternatives qu'il a indiquées offraient et offrent toujours au requérant une possibilité d'obtenir une indemnisation complémentaire pour les éventuelles conséquences non encore réparées de la violation   ; il note que seule une telle réparation serait possible aujourd'hui vu le temps écoulé. Le Gouvernement considère en outre qu'aucune mesure individuelle ne s'impose concernant la durée excessive de la procédure, hormis le paiement de la satisfaction équitable. Enfin, le Gouvernement considère que les mesures générales adoptées suffisent à prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir. Par conséquent, le Gouvernement estime que la France a rempli ses obligations en vertu de l'ancien article 32 de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-81513
Données disponibles
- Texte intégral