CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-81465
- Date
- 20 juin 2007
- Publication
- 20 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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La possibilité de réouverture d'une affaire pénale après un arrêt de la Cour européenne, conformément à la Recommandation Rec(2000)2 du Comité des Ministres, est prévue par l'article   363a du code de procédure pénale autrichien.   II.   Mesures générales   II.1 Mesures provisoires adoptées par l'Autriche   L'arrêt de la Cour européenne a été promptement diffusé par le Ministère de la Justice auprès de toutes les autorités judiciaires compétentes et publié dans le bulletin du Österreichisches Institut für Menschenrechte 2002/n o 2, p.   57-60 ( www.menschenrechte.ac.at ), ainsi que dans le Österreichische Juristenzeitung, 2002, p.   469-470. Il est souligné, dans ce contexte, que la Convention et la jurisprudence de la Cour ont un effet direct en droit autrichien.   Il y a également lieu de noter que tous les arrêts rendus par la Cour européenne en matière de procédure pénale sont communiqués par le Ministère de la Justice au Président de la cour supérieure régionale du ressort où la violation a eu lieu, accompagnés d'une demande tendant à ce que toutes les autorités judiciaires compétentes en soient dûment informées. En outre, les tribunaux autrichiens sont systématiquement informés des résumés en langue allemande de tous les arrêts importants rendus par la Cour européenne concernant l'Autriche, lesquels sont publiés dans la base de données du Ministère de la Justice. Cette base de données que tous les juges et tous les procureurs peuvent consulter en interne, propose également un lien vers le système HUDOC de la Cour européenne.   II.2 Adoption d'une nouvelle législation   Les autorités autrichiennes, donnant suite à l'arrêt de la Cour européenne, ont commencé à œuvrer en vue de modifier la loi de 1981 sur les médias qui s'appliquait en l'espèce. Après avoir longuement consulté l'ensemble des autorités compétentes et des milieux concernés de la société autrichienne, le Parlement a adopté une modification de la loi sur les médias le 12   mai   2005, entrée en vigueur le 1er   juillet 2005. Son texte peut être consulté sur le site Internet suivant   : www.ris.bka.gv.at .   En vertu de son nouvel article   1, paragraphe   41, alinéa   5, dans le cadre d'une procédure pénale engagée en application de cette loi par une personne physique ou une personne morale autre que l'État, le tribunal ne peut s'abstenir de tenir une audience orale et publique que si cette personne a expressément renoncé à son droit à ce qu'une telle audience soit organisée. À cet égard, il y a lieu de noter que le passage de l'exposé des motifs du projet de loi concernant cette nouvelle disposition renvoie expressément à l'arrêt de la Cour européenne dont il est question.   III.   Conclusion de l'État défendeur   Le gouvernement estime, compte tenu de l'ensemble des mesures individuelles et générales adoptées, que l'Autriche s'est conformée à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 46, paragraphe   1, de la Convention d'exécuter l'arrêt rendu par la Cour européenne en l'espèce.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-81465
Données disponibles
- Texte intégral