CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-80809
- Date
- 20 avril 2007
- Publication
- 20 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la violation du droit d'accès à un tribunal afin de déterminer les charges pénales dans des procédures de taxation (violation de l'article 6, paragraphe 1) et la durée excessive de la procédure (violation de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Suède de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe,   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)59   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Janosevic contre la Suède     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne la violation du droit d'accès du requérant à un tribunal pour la détermination du bien-fondé de charges pénales portées contre lui en raison de déclarations fiscales prétendument incorrectes concernant l'année fiscale 1994. Le 8 mars 1996, le requérant sollicita la révision des pénalités décidées par l'administration fiscale ainsi qu'un sursis à exécution. En dépit de cette demande, l'administration fiscale engagea une procédure d'exécution sur la base notamment des pénalités. L'administration fiscale refusa le sursis de paiement le 21 mai 1996, aucune garantie pour le paiement des sommes dues n'ayant été fournie, et la procédure d'exécution se poursuivit avec pour conséquence la mise en faillite du requérant le 10 juin 1996, avant que les tribunaux administratifs ne se soient prononcés sur son recours contre le refus de sursis de paiement. Ses recours devant la Cour Administrative Suprême furent par la suite rejetés le 3 novembre 1998 en ce qui concerne le sursis de paiement et le 18 septembre 1996 en ce qui concerne la faillite. Les décisions relatives à la révision des pénalités, préalable obligatoire à l'examen par un tribunal de la requête sur leur bien-fondé, ne furent prises que trois ans après la demande de révision du requérant.   La Cour européenne a considéré que l'administration fiscale n'avait pas agi avec l'urgence requise et avait donc indûment retardé une décision judiciaire sur les questions qui se posaient, privant ainsi le requérant d'un accès effectif à un tribunal (violation de l'article 6, paragraphe 1).   L'affaire concerne également la durée excessive de la procédure dans son ensemble. La procédure a débuté le 1 décembre 1995, date du rapport d'audit de l'administration fiscale contenant les pénalités, et était toujours pendante devant la cour administrative d'appel à la date de l'arrêt de la Cour européenne (presque 6 ans et 8   mois) (violation de l'article 6, paragraphe 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total - 15   000 EUR 35   000 EUR 50   000 EUR Payé le 14/08/2003 et 21/08/2003   b) Mesures individuelles   L'accélération de la procédure, pendante au niveau interne, a été demandée, notamment pour remédier à la privation du requérant à un accès effectif à un tribunal. Le   2 avril 2004, la délégation suédoise a transmis les arrêts rendus le 2 mars 2004 par la cour administrative d'appel dans les recours du requérant. Elle a également indiqué que le requérant avait demandé l'autorisation d'interjeter appel contre ces trois arrêts devant la Cour suprême administrative. La Cour suprême administrative a rejeté l'autorisation d'interjeter appel le 21 juillet 2004. Les arrêts sont dès lors devenus définitifs et les procédures sont terminées.     II.   Mesures générales   Selon les autorités suédoises, l'arrêt de la Cour européenne a fait l'objet d'une attention considérable de la part des media suédois et il est largement connu. Des rapports explicatifs ainsi que des exemplaires des arrêts dans cette affaire et l'affaire Västberga Taxi Ab et Vulic (voir Résolution CM/ResDH(2007)61) ont été disséminés aux autorités judiciaires pertinentes afin d'attirer leur attention sur les obligations découlant de la Convention. Les arrêts ont également été commentés dans une revue juridique importante, Svensk Juristtidning , et sont disponibles en version résumée sur le site du Gouvernement ( www.manskligarattigheter.gov.se ), qui inclut des liens vers les arrêts sur le site HUDOC.   Suite aux arrêts de la Cour dans la présente affaire ainsi que dans l'affaire Västberga Taxi AB et Vulic, l'Agence fiscale de Suède a émis des lignes directrices concernant les délais de révision des décisions d'imposition. Ces délais ne devraient plus dépasser un mois, ou trois mois dans des cas nécessitant une enquête plus approfondie. Selon les statistiques disponibles pour l'année 2003, le délai moyen de révision d'une décision était de 112 jours. Le Gouvernement suédois a également fixé des objectifs opérationnels pour les cours administratives et les cours administratives d'appel concernant les délais de procédures. Il a aussi demandé à l'Administration des cours nationales ( Domstolverket ) d'évaluer la situation du traitement des affaires fiscales. Les autorités suédoises n'ont pas estimé utile de légiférer concernant les lenteurs de procédure, vu que les dispositions légales existantes prévoient déjà l'obligation pour les autorités fiscales de traiter rapidement les dossiers et pour les tribunaux administratifs de mener les procédures avec diligence. De plus, les arrêts de la Cour européenne font partie de l'ordre juridique suédois. Toutefois, une nouveauté a été introduite en matière de durée de procédure, puisque tant les autorités fiscales que les cours sont désormais compétentes pour suspendre ou réduire une sanction fiscale lorsqu'une personne est privée d'une décision dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 (article 5 du Titre 5 de la loi sur l'imposition et article 10 du Titre 15 de la loi sur le paiement des impôts).   Aux termes de la loi sur le paiement des impôts, entrée en vigueur le 1er juillet 2003, le contribuable bénéficie désormais du droit à un sursis à exécution en matière de pénalités fiscales jusqu'à ce que l'autorité fiscale révise sa décision ou, s'il interjette appel, jusqu'à ce que le tribunal administratif compétent ait examiné l'appel (articles 2a et 9 du Titre 17 de la loi). De plus, le contribuable n'est plus obligé de fournir une garantie pour le paiement des sommes dues afin de pouvoir bénéficier d'un sursis à exécution (article 3, Titre 17 de la loi).   En outre, même si la Cour n'a pas constaté de violation de la présomption d'innocence, des modifications ont été portées aux dispositions régissant la remise des pénalités fiscales (article 14, Titre 5 de la loi sur l'imposition et article 10 du Titre 15 de la loi sur le paiement des impôts).     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Suède a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-80809
Données disponibles
- Texte intégral