CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-80760
- Date
- 20 avril 2007
- Publication
- 20 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s857F8CCC { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sCC5C9D73 { letter-spacing:-0.1pt } Résolution Finale CM/ResDH(2007)50 Droits de l'Homme Requête n o 27019/95 Slimane-Kaïd contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007, lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la Convention   »),   Vu la Résolution intérimaire DH (99) 355, adoptée le 9 juin 1999 dans l'affaire Slimane-Kaïd contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme   et a conclu qu'il y avait eu violation de l'article   8 de la Convention du fait de l'ouverture par les services pénitentiaires de courriers adressés par des avocats au requérant et qu'il y avait également eu violation de l'article   8 de la Convention du fait de l'ouverture par les services pénitentiaires d'une lettre adressée au requérant par la Commission ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 17 juin 1999   ;   Attendu que lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 3 décembre 1999 conformément à l'ancien article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 franc français au titre du préjudice moral, et 25   000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 25   001 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet   ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 juin 1999 et 3 décembre 1999, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention   ;   Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme totale de 25   001 francs français comme satisfaction équitable le 7 janvier 2000, soit dans le mois ayant suivi l'expiration du délai imparti, et qu'ainsi des intérêts moratoires n'étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres relative aux modalités de paiement des intérêts moratoires,   Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la France et vu   la décision prise lors de   la 764e réunion   des Délégués des Ministres (15 octobre 2001), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire et décide d'en clore l'examen.                                                                               Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)50   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Slimane-Kaïd par le Comité des Ministres   Cette affaire concerne tout d'abord une atteinte au droit au respect de la correspondance du requérant du fait de l'ouverture par les services pénitentiaires de courriers adressés au requérant par des avocats.   A l'origine de la violation se trouve l'ancien article D. 419 du code de procédure pénale qui régissait le contrôle de la correspondance des prisonniers et opérait une distinction entre les avocats qui ont assisté les détenus au cours de la procédure à l'origine de leur détention et les autres   : la correspondance entre un détenu et les avocats qui l'ont assisté au cours de la procédure à l'origine de sa détention ne faisait l'objet d'aucun contrôle; la correspondance entre un détenu et les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure faisait l'objet d'un contrôle qui pouvait être levé après autorisation du parquet.   Le Décret n o 2000-1213 du 13 décembre 2000 portant modification du code de procédure pénale et relatif à l'application des peines a modifié l'article D. 419 et supprimé cette distinction. L'article D. 419 du code de procédure pénale se lit désormais comme suit   : «   les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.   »   S'agissant de la deuxième violation constatée dans cette affaire (violation de l'article 8 du fait de l'ouverture par les services pénitentiaires d'une lettre adressée au requérant par la Commission), le gouvernement de la France rappelle que des mesures ont été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables avec notamment l'envoi aux directeurs d'établissements pénitentiaires d'une note précisant que la correspondance des détenus avec la Commission européenne des Droits de l'Homme, quel qu'en soit l'organe (à savoir, le président, tout membre ou le Secrétariat) devait s'effectuer sous pli fermé ( cf. Résolution DH(97)482) dans l'affaire   A.B.).   L'article A40 du code de procédure pénale (arrêté du 16 septembre 2005) qui précise la liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, mentionne expressément dans cette liste, le président de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme   et   tous membres de la Cour européenne des Droits de l'Homme   ;   Le gouvernement de la France précise enfin que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres ont été transmis aux autorités directement concernées   ;   Le gouvernement de la France est d'avis que l'ensemble de ces mesures permettra d'éviter des violations semblables à celles constatées dans la présente affaire et que la France a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'ancien article 32 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-80760
Données disponibles
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