CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 28 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-79863
- Date
- 28 février 2007
- Publication
- 28 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sA527F4CF { font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s40216679 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9.5pt } .s4F92AF0B { font-size:6.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2007)24 [1] Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Ahmet Turan Demir contre la Turquie   (Requête n o 72071/01, arrêt du 22 décembre 2005 – Règlement amiable)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l'arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 22 décembre   2005 ;   Rappelant que le grief déclaré recevable par la Cour dans cette affaire concerne des allégations d'ingérence non justifiée dans la liberté d'expression du requérant en raison de sa condamnation, en 2000, en vertu de l'ancien article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (n o 3713) à la suite d'un discours public donné (grief tiré de l'article 10)   ;   Considérant que la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait à la partie requérante la somme globale de 5   500 euros, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; et qu'à défaut de règlement dans ce délai, cette somme serait à majorer d'intérêts de retard à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage   ;   Rappelant que le Règlement de la Cour prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;   S'étant assuré que le 21 mars 2006, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,   Rappelant que, en ce qui concerne les griefs de la partie requérante déclarés recevables dans cette affaire, le Comité des Ministres est saisi depuis 1998 du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment l'arrêt Inçal du 9 juin 1998), constatant notamment une violation de l'article 10 de la Convention en raison d'ingérences injustifiées dans la liberté d'expression ;   Considérant à ce propos que les autorités de la Turquie ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures individuelles et générales afin de remédier aux conséquences des violations pour les requérants et prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les affaires susmentionnées (voir Résolutions intérimaires ResDH(2001)106 et ResDH(2004)38),   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 28 février 2007 lors de la 987e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-79863
Données disponibles
- Texte intégral