CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-79167
- Date
- 20 décembre 2006
- Publication
- 20 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 13 février 2004 ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la condamnation des requérants en 1996 pour diffamation, en violation de leur droit à la liberté d'expression (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, le gouvernement défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour nécessitent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire, - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir de nouvelles violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par le gouvernement défendeur   à cet effet, dont les détails figurent en Annexe   ;     DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution ResDH(2006)68   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Scharsach et News Verlagsgesellschaft mbH contre l'Autriche     Résumé introductif de l'affaire   Cette affaire concerne une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression des requérants en raison d'une décision judiciaire de 1996 condamnant M. Scharsach au paiement d'une amende avec sursis pour diffamation, en vertu de l'article 111 du code pénal, et condamnant la société requérante au paiement de dommages et intérêts, en vertu de l'article 6 de la loi sur les media. Cette décision faisait suite à la publication, dans l'hebdomadaire édité par la société requérante, d'un article de M. Scharsach qualifiant certains politiciens de « vieux nazis inavoués » ( Kellernazi ) parce qu'ils ne s'étaient pas dissociés de l'extrême droite. Contrairement aux juridictions autrichiennes, la Cour européenne a considéré que les allégations en question, prises dans leur contexte, n'étaient pas des déclarations factuelles mais des jugements de valeur sur un sujet d'intérêt public, n'ayant pas excédé les limites de la critique permissible. Elle a par conséquent conclu que la condamnation des requérants n'était pas nécessaire dans une société démocratique (violation de l'article 10).   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total 12   646.83 € 5   000 € 6   424.94 € 24   071.77 € Payé le 08/03/2004   b) Mesures individuelles   Le gouvernement rappelle que les amendes payées en conséquence des condamnations en question dans cette affaire ont été remboursées dans le cadre de la satisfaction équitable payée et que la condamnation de M. Scharsach peut être annulée par la réouverture de la procédure pénale, en vertu de l'article 363a du code de procédure pénale.   Mesures générales   Le gouvernement rappelle que, dans ce type d'affaires, le Comité a reconnu en principe l'effet direct de la Convention et de sa jurisprudence en droit autrichien (voir l'arrêt Lingens du 08/07/1986, Résolution DH(87)2   ; l'arrêt Oberschlick du 23/05/1991, Résolution DH(93)60   ; l'arrêt Schwabe du 28/08/1992, Résolution DH(94)23).Toutefois, vu que cet effet direct n'a pas évité la violation de la Convention dans cette affaire qui impliquait une évaluation subtile des exigences de l'article 10, un séminaire sur l'article 10 de la Convention a été organisé par le centre indépendant sur les droits de l'homme “Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte” pour les juges et procureurs qui traitent des affaires concernant les media ; ce séminaire s'est tenu le 15/06/2005 au centre de formation de la Cour Régionale supérieure de Vienne.   De surcroît, comme pour les autres arrêts de la Cour européenne contre l'Autriche concernant le domaine pénal, l'arrêt en question a été automatiquement transmis à tous les présidents des cours supérieures afin qu'ils le portent à l'attention de toutes les autorités judiciaires sous leur compétence. En outre, les arrêts de la Cour européenne sont accessibles à tous les juges et les procureurs de l'Etat par la base de données de la Chancellerie fédérale. Un résumé de l'arrêt a également été traduit et publié dans la base de données de l'Institut autrichien des droits de l'homme.   Conclusions   Le gouvernement autrichien estime que les mesures prises ont pleinement remédié à la violation de la Convention constatée par la Cour Européenne dans cette affaire et vont prévenir des nouvelles violations similaires à l'avenir et que l'Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 20 décembre 2006 lors de la   982e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-79167
Données disponibles
- Texte intégral