CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-78079
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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font-size:12pt } .s4F8E14B5 { margin-top:0pt; margin-right:22.9pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } Résolution ResDH(2006)54 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 23 septembre 2004 (définitif le 23 décembre 2004) dans l'affaire Kotsaridis contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006, lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 septembre 2004 dans l'affaire Kotsaridis et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 71498/01) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 25 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M.   Michail Kotsaridis, ressortissant grec, et que la Cour a déclaré recevable les griefs relatifs à une violation au droit du requérant à la liberté et à la sûreté du fait qu'en avril 2000, la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Athènes avait rejeté sa demande de comparution concernant le maintien ou non de sa détention provisoire et à la durée excessive de procédures pénales à son encontre   ;   Considérant que dans son arrêt du 23 septembre 2004, la Cour   a dit à l'unanimité   :   - qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention;   - qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;   -   que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 5   000 euros au titre du préjudice moral   ; 3   000 euros au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23   septembre   2004, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Rappelant, dans ce contexte, que l'obligation qui incombe à tous les Etats membres de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, comprend une obligation d'adopter rapidement des mesures d'ordre individuel afin d'accorder aux requérants, dans la mesure du possible, une réparation complète des violations constatées ( restitutio in integrum ), ainsi que d'adopter sans retard des mesures d'ordre général, incluant, dans la mesure du possible, des mesures intérimaires, en vue de mettre un terme aux violations continues de la Convention et de prévenir la répétition de violations semblables à celles déjà constatées par la Cour   ;   Rappelant, en outre, la Déclaration du Comité des Ministres du 12 mai 2004 en vue d'assurer l'efficacité de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et européen et les diverses recommandations y afférent, notamment la Recommandation Rec(2004)5 sur la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention et la Recommandation Rec(2004)6 sur l'amélioration des recours internes   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures d'ordre individuel adoptées en vue d'accélérer la procédure pénale en cours et les mesures d'ordre général prises afin de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt   ; ces informations figurent en annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 15 mars 2005, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 23 septembre 2004,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2006)54   Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l'examen de l'affaire Kotsaridis par le Comité des Ministres   Mesures de caractère individuel   L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a été rapidement transmis aux tribunaux impliqués afin d'attirer leur attention sur leur obligation, en vertu de l'article   46, paragraphe   1, de la Convention, d'accélérer, dans la mesure du possible, la procédure excessivement longue qui faisait l'objet de cette affaire. La procédure interne qui était pendante lorsque la Cour a rendu son arrêt a pris fin avec la décision n o   37/2005 de la Cour d'assises d'Athènes qui a imposé au requérant une peine de huit   ans, dix   mois et quatre   jours de détention pour vol d'antiquités.   Mesures de caractère général   II.1 En ce qui concerne la violation de l'article 5, paragraphe 4 , afin de prévenir, dans la mesure du possible, de nouvelles violations et à titre de mesure provisoire, l'arrêt de la Cour européenne a été rapidement traduit et publié sur le site officiel du Conseil d'Etat ( www.nsk.gr ). Il a également été transmis rapidement au ministère de la Justice et aux autorités judiciaires compétentes.   En outre, peu après la publication de l'arrêt de la Cour, une procédure de modification de la loi a été engagée afin de respecter pleinement l'arrêt. C'est ainsi que la loi   3346/2005 a été adoptée et est entrée en vigueur le 17 juin 2005. Cette loi a modifié l'article   287,   paragraphe 1 (a) du Code de procédure pénale, qui prévoit désormais, en combinaison avec l'article   287, paragraphe   1 (b), qu'au moins cinq jours avant la session de la chambre d'accusation devant décider du maintien ou non de la détention provisoire, la personne concernée doit toujours être citée à comparaître devant la chambre pour exposer son point de vue personnellement ou par le biais de son avocat. La chambre décide désormais – et de façon toujours motivée - une fois qu'elle a entendu la personne concernée ou son avocat, et le procureur général.   II.2 En ce qui concerne la violation de l'article 6, paragraphe 1, la Grèce a adopté une série de mesures législatives et autres pour accélérer les procédures devant les juridictions pénales (voir la Résolution finale DH(2005)66 concernant Tarighi Wageh Dashti et sept   autres affaires contre la Grèce, 18 juillet 2005), et pour prévenir les violations de ce type.   En outre, les autorités grecques envisagent actuellement d'adopter des mesures législatives visant à introduire dans la législation un recours effectif pour les violations de ce type, conformément à la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres sur l'amélioration des recours internes.   Conclusion   Le Gouvernement grec estime, compte tenu des mesures prises, qu'il a pleinement remédié aux violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire et que la Grèce a donc rempli ses obligations en vertu de l'article   46, paragraphe   1 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-78079
Données disponibles
- Texte intégral