CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-72742
- Date
- 7 avril 2005
- Publication
- 7 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Rappelant, en particulier, que ces violations étaient dues à la sérieuse surpopulation et à l’absence d’installations de couchage, combinées à la durée excessive de la détention dans ces conditions dans l’affaire Dougoz, et aux mauvaises conditions sanitaires pendant la détention du requérant (absence de lumière naturelle ou de ventilation, absence d’installations sanitaires adéquates) portant ainsi atteinte à sa dignité dans l’affaire Peers   ;   Rappelant en outre que la Cour a également constaté dans l’affaire Dougoz des violations de l’article   5 de la Convention en raison de l’illégalité de la détention du requérant en vue de son expulsion et de l’absence de contrôle judiciaire de la légalité de cette détention; et dans l’affaire Peers, une violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’ouverture par l’administration pénitentiaire de la correspondance du requérant avec l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme   ;   Rappelant que l’obligation de tous les Etats membres de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, entraîne une obligation d’adopter instamment les mesures d’ordre individuel nécessaires pour effacer les conséquences des violations des droits des requérants, ainsi que d’adopter sans retard des mesures d’ordre général afin de prévenir la récurrence de violations semblables à celles constatées par la Cour   ;   Soulignant que la nécessité d’adopter de telles mesures dans les présentes affaires constitue une préoccupation particulière vu la nature des violations de l’article 3 qui révèlent des défauts structurels dans le système pénitentiaire grec risquant d’entraîner un certain nombre de nouvelles violations similaires   ;   Attirant l’attention à cet égard sur les Recommandations et Déclaration du Comité visant à garantir l’efficacité à long terme de la Cour européenne des Droits de l’Homme et à améliorer l’exécution de ses arrêts (voir, en particulier, Rec(2004)4 aux Etats membres sur la Convention européenne des Droits de l’Homme dans l’enseignement universitaire et la formation professionnelle et Rec(2004)6 sur l’amélioration des recours internes)   ;   Tenant compte également de la Recommandation du Comité des Ministres R(99)22 aux Etats membres concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, Recommandation qui contient en Annexe des directives particulièrement utiles pour tous les Etats membres   ;   Ayant pris note des informations fournies par la Grèce sur les mesures d’ordre général adoptées ou envisagées en réponse aux arrêts de la Cour afin de prévenir effectivement de nouvelles violations comme celles constatées dans les présentes affaires   ;   Se félicitant des mesures globales législatives, régulatrices et infrastructurelles qui ont été adoptées ou qui sont en cours d’adoption par la Grèce afin d’améliorer les conditions de détention dans les centres de détention de la police et dans les prisons ainsi que les efforts de formation professionnelle entrepris   ;   Notant, en particulier, avec satisfaction les mesures rapides adoptées à l’égard des centres de détention contestés dans les présents arrêts   ;   Considérant, néanmoins, que des mesures complémentaires sont nécessaires dans ce domaine afin de remédier aux problèmes structurels soulignés par les présents arrêts, prévenant ainsi des violations semblables de l’article 3 au titre des conditions de détention en Grèce   ;   INVITE les autorités compétentes grecques, en particulier le Ministre de l’ordre public et le Ministre de la justice, à continuer et intensifier leurs efforts afin d’aligner les conditions de détention sur les exigences de la Convention, ainsi qu’énoncées en particulier dans les arrêts de la Cour, et à examiner la question des recours internes effectifs   à cet égard   ;   ENCOURAGE en particulier les autorités grecques à finaliser rapidement les projets concernant la construction de nouveaux centres de détention et prisons, projets dont le Comité des Ministres a été informé   ;   INVITE le Gouvernement grec à tenir le Comité au courant de la réalisation de ces projets et des effets pratiques des mesures adoptées, en particulier en fournissant des statistiques sur la surpopulation et les conditions sanitaires et hygiéniques dans les centres de détention   ;   DECIDE d’examiner lors d’une de ses réunions, au plus tard en octobre 2006, l’état d’avancement dans l’adoption des mesures d’ordre général nécessaires pour prévenir effectivement ce genre de violations de la Convention.   ANNEXE à la Résolution intérimaire ResDH(2005)21   Informations communiquées par le Gouvernement Grec lors de l’examen des affaires Dougoz et Peers par le Comité des Ministres     I. Mesures d’ordre général prises à l’égard des centres de détention en cause   Le Gouvernement rappelle que dans l’affaire Dougoz, le requérant était un ressortissant étranger qui avait été détenu dans deux centres de détention de la police (Drapetsona, Pirée, et avenue Alexandras, Athènes, Commissariat central) dans l’attente de son expulsion, alors que dans l’affaire Peers, le requérant, également un ressortissant étranger, avait été placé en détention provisoire notamment dans l’unité d’isolement de l’aile Delta de la prison Koridallos.   S’agissant des centres de détention de la police et de la prison en cause dans ces affaires, le Gouvernement signale d’une part que le Commissariat central de l’avenue Alexandras n’est plus utilisé pour la détention d’étrangers en attente d’expulsion   et, d’autre part, que le centre de détention de la police de Drapetsona a été réhabilité pour offrir les meilleures conditions possibles d’hygiène et de vie décente aux détenus. Enfin, s’agissant de la prison de Koridallos, le plus grand établissement pénitentiaire de Grèce, des travaux de maintenance indispensables y sont effectués régulièrement.   II. Mesures adoptées pour améliorer les conditions de détention dans les centres de détention de la police   Pour éviter de nouvelles violations similaires de la Convention, la Grèce a adopté de nouvelles mesures législatives, des réglementations et pris des mesures infrastructurelles   A. Réformes législatives et administratives     Nouveau Code de pratique pour les policiers   Le 3 décembre 2004, le Décret présidentiel   254/2004 a été promulgué. Il contient le premier Code de pratique pour les policiers, qui fait obligation aux policiers, notamment, de   :   (a)   Faciliter l’accès des personnes, détenues par la police, à l’aide juridictionnelle, à leur famille et, dans le cas des étrangers, à leurs autorités consulaires   ; (b)   Assurer des conditions de détention garantissant la sécurité, la santé et la protection de la dignité humaine des détenus et veiller à séparer les criminels des autres détenus, les hommes des femmes, les mineurs des adultes   ; (c)   Prendre soin de la santé des détenus et faire en sorte qu’en cas d’urgence une aide médicale soit rapidement apportée   ; (d)   Empêcher et signaler rapidement tout acte assimilable à de la torture ou toute forme de traitement ou de sanction inhumains, cruels ou dégradants.   Raccourcir la période de détention en vue d’une expulsion ou d’un éloignement   S’agissant notamment des étrangers soumis à un arrêté d’expulsion ou d’éloignement, comme dans l’affaire Dougoz, depuis les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme, des efforts coordonnés ont été entrepris par les autorités compétentes pour raccourcir la période de détention de ces personnes. Ainsi   : (a)   Les autorités diplomatiques sont avisées de la détention d’un ressortissant en vue de la délivrance de passeports et, au besoin, il est demandé au ministère des Affaires étrangères concerné d’intervenir auprès des autorités consulaires en Grèce ou des autorités diplomatiques compétentes à l’étranger   ; (b)   dans le cas où, pour diverses raisons, la délivrance d’un passeport par le consulat n’est pas possible et sous réserve que les autres conditions soient remplies (liaison aérienne, accord d’une compagnie aérienne), le citoyen étranger reçoit un document de voyage grec en vue de son départ, conformément à la loi   ; (c)   depuis l’entrée en vigueur de la loi 2910/2001 (article 44   paragraphe   3) sur l’immigration, la détention ne peut excéder trois mois. (d)   depuis 1998, les procédures de régularisation des immigrés en situation irrégulière en Grèce ont considérément allégé le surpeuplement des centres de détention car beaucoup de ces immigrés ont été libérés pour pouvoir formuler leur demande, dès lors qu’ils remplissaient les conditions prescrites par la loi.   B. Rénovation et construction de nouveaux centres de détention de la police   Le Commandement hellénique de la police a donné instruction à tous les services de police du pays de rénover et d’entretenir toutes les structures de détention du domaine public et privé, de moderniser les centres de détention actuels et d’en construire de nouveaux afin de garantir des conditions de vie satisfaisantes aux détenus, conformément à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans Peers et aux recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).   En outre, de nouvelles structures de détention ont été construites dans de nombreux services de police, notamment à l’aéroport d’Athènes et au commissariat de Soufli, Egaleo, Ioannina et Ferres (Evros). Un bâtiment moderne est en construction rue Petrou Ralli à Athènes (centre d’immigration Attica, de 25   000 m²).   En application de l’article   48 de la loi sur l’immigration 2910/2001, sept nouveaux centres de détention pour étrangers en attente d’éloignement ou d’expulsion ont aussi été créés dans les zones de frontières orientales du pays.   II. Mesures adoptées pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention   A. Réforme législative   A la suite des affaires ci-dessus, un nouveau Code des prison est entré en vigueur le 24   décembre   1999 (loi   2776/1999)   ; il codifie toutes les dispositions législatives auparavant en vigueur et introduit de nouvelles dispositions progressistes concernant l’amélioration des conditions de vie dans les prisons, l’éducation et la formation professionnelle des détenus, la libération conditionnelle et la réinsertion sociale, l’objectif étant d’éviter le traitement inhumain des détenus dans les prisons grecques et, par là, les violations de droits de l’homme semblables à celles constatées dans l’affaire Peers. Ce code vise aussi à améliorer les relations entre les détenus et le personnel pénitentiaire et à mettre en place une meilleure administration des prisons et leur supervision par les procureurs et les autorités de contrôle.   Ce code énonce les principales dispositions suivantes   :   (a)   il crée trois nouveaux conseils qui s’occupent des problèmes des détenus   : le conseil de la prison composé de trois membres, le conseil du travail des détenus composé de cinq membres et le conseil de discipline qui traite aussi des questions liées aux permissions de sortie des détenus   ; (b)   il facilite la réinsertion sociale des détenus après leur libération par la création d’un organe de droit privé, Epanodos , placé sous la tutelle du ministère de la Justice   ; (c)   il gère le système des «   unités de travail   » selon lequel un détenu qui travaille peut obtenir une réduction de sa peine   ; (d)   il élargit sensiblement le cercle des personnes qui peuvent être autorisées à rendre visite à un détenu, autres que celles déjà indiquées dans le code, sous réserve de l’autorisation du Conseil de la prison   ; (e)   il dispose que les détenus peuvent travailler pour leur propre compte, soit en prison, soit à l’extérieur   ; (f)   il met en place des centres de semi-liberté qui deviendront pleinement opérationnels dès que la première des neuf nouvelles prisons en construction sera terminée. Les détenus pourront dès lors, s’ils remplissent les conditions nécessaires, suivre des cours à l’extérieur de la prison correspondant à tous les niveaux d’enseignement   ; (g)   il modifie la composition et les fonctions du Conseil consultatif central des prisons, attaché au ministère de la Justice. Le nombre des membres du Conseil a été porté à onze   : cinq membres du corps enseignant d’institutions d’enseignement supérieur grecs (essentiellement des avocats)   ; un expert en droit pénitentiaire, pénal ou constitutionnel   ; un expert en pénologie, psychologie du détenu ou traitement des toxicomanes   ; un procureur près la Cour d’appel   ; le directeur général de la politique pénitentiaire   ; le chef de la direction du contrôle judiciaire   ; l’inspecteur de la santé et le chef des services d’action sociale du ministère, tous désignés pour un mandat de trois ans.   Le Code pénitentiaire 1999 contient en outre les grandes dispositions spécifiques suivantes   :   (a)   lorsqu’un détenu est victime d’un acte ou d’un ordre illégal, il est autorisé à adresser une plainte écrite au Conseil de la prison. Toute lettre ou rapport est transmis à ce Conseil par le directeur de la prison dans un délai de trois jours   ; son contenu est confidentiel et le document est conservé dans un dossier spécifique (article   6)   ; (b)   les jeunes détenus qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle permanente sont autorisés à rester dans les centres de détention pour mineurs jusqu’à l’âge de 25   ans (article   12)   ; (c)   les délinquantes, mères d’un enfant en bas âge, sont autorisées à garder celui-ci auprès d’elles jusqu’à l’âge de trois ans dans un espace distinct de la prison (article   13)   ; (d)   une attention particulière est accordée aux personnes placées en détention provisoire en matière de traitement médical (article 15) ; (e)   en plus de l’examen médical obligatoire à l’arrivée en prison, un examen médical doit être effectué tous les six mois ou à la demande du détenu (article 27) ; (f)   un détenu peut, si nécessaire, accéder à son dossier médical, de même que son représentant légal, le juge chargé du contrôle juridictionnel et l’administration pénitentiaire compétente (article 28) ; (g)   toute expérience médicale ou similaire sur des détenus est interdite, même avec leur consentement. La confidentialité des dossiers médicaux est également garantie (article 29) ; (h)   une attention particulière est accordée à la participation active des détenus aux manifestations artistiques ou individuelles et à l’utilisation de leur temps de manière créative, afin qu’ils en tirent un bénéfice (article 38) ; (i)   sous la responsabilité du directeur de la prison, une boîte à lettres des services postaux grecs est accessible aux détenus et l’envoi et la délivrance de télégrammes ou de lettres recommandées dans les délais attendus sont assurés (article 53) ; (j)   un détenu dont la peine a été commuée en amende peut demander au tribunal l’autorisation de purger une partie de sa peine en prison (articles 63 et 64) ; (k)   en ce qui concerne les procédures disciplinaires, pour les petites infractions (catégorie   A), la présence d’un avocat au cours de ces procédures est autorisée (article 66) ; (l)   une infraction disciplinaire mineure est effacée six mois après avoir été commise (article   68) ; (m)   les sanctions disciplinaires ne sont pas prises en compte pour l’octroi d’une autorisation de sortie régulière et pour la libération conditionnelle (article 69).   B. Construction de nouvelles prisons   Le ministère de la Justice a depuis longtemps le projet d’améliorer les conditions de détention dans les prisons, surtout pour éviter leur surpopulation, problème qui ces dernières années s’est aggravé en raison de la présence de délinquants étrangers. En effet, près de la moitié des détenus sont des étrangers représentant une centaine de nationalités. Par conséquent, alors que les prisons ne devraient pas accueillir plus de 5   300   détenus, la population carcérale s’élève aujourd’hui à 8   600 personnes.   Un des principaux moyens de lutter contre la surpopulation carcérale est de construire de nouvelles prisons qui rempliront tous les critères garantissant des conditions de vie satisfaisantes aux détenus, offrant des moyens d’éducation et de formation professionnelle, des dortoirs modernes, des salles de classe, des ateliers, des loisirs, etc . Le ministère de la Justice a préparé à cet effet un projet visant la construction de 17   nouvelles prisons dans diverses régions de la Grèce et de deux centres de réadaptation pour les toxicomanes. Lorsque ces établissements seront terminés, plus de 3   000   places auront été créées et mettront fin au surpeuplement des prisons et à ses conséquences.   Deux de ces bâtiments sont d’ores et déjà en fonction   : la prison de Malandrinos et le centre de réadaptation des toxicomanes à Eleona (Thèbes). Le premier peut accueillir 280   détenus dans des locaux modernes. Le deuxième est prêt aussi à fonctionner, avec la même capacité et du personnel spécialisé pour les toxicomanes.   III. Autres mesures d’ordre général adoptées à la suite des arrêts   Dans l’affaire Dougoz , à la suite des violations de l’article 5, paragraphes 1 et 4, concernant la détention illégale du requérant en attente d’expulsion et l’absence de contrôle judiciaire de la légalité de sa détention, une décision interministérielle 137954 (OJHR   B   1255/16.10.2000) a été publiée dans le cadre de la loi sur les étrangers 1975/1991 pour réglementer la détention et l’expulsion des étrangers sur ordonnance d’un tribunal. Conformément à cette décision interministérielle, qui fait expressément référence à l’article   5, paragraphe   1, de la Convention, la légalité de la détention des étrangers en vue de leur expulsion, ordonnée par un tribunal, peut ainsi être contestée devant un procureur et un tribunal. Dans l’affaire Peers, à la suite de la violation de l’article 8, le code pénitentiaire introduit par la loi 2776/1999 peut désormais être considéré comme offrant une protection suffisante à la correspondance des détenus. L’article   53, paragraphe   4, interdit expressément de surveiller la correspondance des détenus et toute autre forme de communication, à moins que cette surveillance soit justifiée par des questions de sécurité nationale ou par l’examen de crimes particulièrement graves. L’article   53, paragraphe   7, dispose que lorsqu’une forme de restriction de la correspondance ou de la communication est imposée, le détenu peut faire appel au juge compétent conformément à la loi 2225/1994 sur la liberté de correspondance et de communication.   Conclusion   Le Gouvernement grec est convaincu que toutes les mesures ci-dessus montrent sa détermination et les efforts considérables déjà accomplis pour que les conditions de détention en Grèce et les garanties procédurales offertes aux détenus soient pleinement conformes aux exigences de la Convention, ainsi qu’énoncées par les arrêts de la Cour. Les autorités grecques continueront d’adopter des mesures à cet effet et tiendront le Comité des Ministres informé de tout fait nouveau, notamment des conséquences pratiques des mesures adoptées.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-72742
Données disponibles
- Texte intégral