CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-72599
- Date
- 22 février 2006
- Publication
- 22 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre l’Autriche, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre 1992 et 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, et que la Commission ou la Cour européennes a déclaré recevables, les griefs concernant le droit à un procès équitable dans des procédures introduites par les requérants pour obtenir une indemnisation au titre de la détention provisoire subie, suite à l’abandon des poursuites ou à l’acquittement des requérants dans les procédures pénales à l’origine de leur mise en détention, et/ou concernant leur droit à la présomption d’innocence   ;   Rappelant que la Cour européenne a rendu en premier lieu ses arrêts du 24 novembre 1997 dans les affaires Szücs et Werner et a conclu qu’il y avait eu violation du droit à un procès équitable en raison de l’absence d’audience publique et/ou de prononcé public des arrêts internes   ; la Cour a par ailleurs conclu, dans l’affaire Werner, qu’il y avait eu violation du principe de l’égalité des armes en raison de la non ‑ communication des observations du procureur général au requérant (violations de l’article 6, paragraphe   1)   ;   Rappelant que par la suite la Cour européenne a également constaté dans son arrêt du 21 mars 2000, dans l’affaire Asan Rushiti, une violation de la présomption d’innocence dans la procédure en indemnisation introduite par le requérant dans la mesure où les juridictions internes avaient conclu qu’il existait toujours des soupçons de culpabilité à l’encontre du requérant en dépit de son acquittement   ; la Cour européenne a conclu à la violation de la présomption d’innocence dans les affaires Lamanna, Vostic et Demir   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention, règles rendues applicables aux affaires relevant de l’ancien article 54 par décision du Comité des Ministres   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts de la Cour européenne dans ces affaires, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises, ou à la disposition des requérants, permettant de mettre un terme aux violations constatées ( restitutio in integrum ) et d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces arrêts   ; ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que dans les délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes octroyées par la Cour européenne au titre des frais et dépens (voir détails en annexe)   ;   Notant avec satisfaction que la législation autrichienne permet la réouverture des procédures mises en cause par la Cour européenne et que la procédure a été rouverte dans l’affaire Werner   ; notant également qu’aucune demande à ce titre n’a été formulée dans les autres affaires   ;   Notant également avec satisfaction que suite à ces arrêts, l’effet direct de la Convention européenne et des arrêts de la Cour européenne ont contribué de manière significative à prévenir de nouvelles violations similaires de la Convention, mais relevant cependant avec certaines préoccupations le temps qui a été requis pour incorporer les exigences de la Convention en droit interne   ;   Rappelant sur ce dernier point la déclaration du Comité des Ministres du 12 mai 2004 visant à assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen ainsi que les diverses Recommandations qui y sont citées, en particulier la Recommandation Rec(2004)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention européenne des Droits de l’Homme,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires.     Annexe à la Résolution ResDH(2006)2   Informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche concernant les mesures prises pour la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne     I.   Paiement de la satisfaction équitable (frais et dépens)   Affaire Requête Date de l’arrêt Montants octroyés par la Cour Délai de paiement Date de paiement Zoltan Szücs 20602/92 24/11/1997 98   501,50 schillings autrichiens 24/02/1998 12/01/1998 Johannes Werner 21835/93 24/11/1997 128   501,40 schillings autrichiens 24/02/1998 09/01/1998 Asan Rushiti 28389/95 21/03/2000, définitif le 21/06/2000 61   318,80 schillings autrichiens 21/09/2000 05/05/2000 Salvatore Lamanna 28923/95 10/07/2001, définitif le 10/10/2001 75   135 schillings autrichiens 10/01/2002 13/11/2001 Franz Johann Weixelbraun 33730/96 20/12/2001, définitif le 20/03/2002 60   000 schillings autrichiens 20/06/2000 24/02/2002 Snjezana Vostic 38549/97 17/10/2002, définitif le 17/01/2003 5   000 euros 17/04/2003 24/02/2003 Musa Demir 35437/97 05/11/2002, définitif le 05/02/2003 5   100 euros 05/05/2003 19/02/2003     II.   Mesures de caractère individuel   Sauf en ce qui concerne l’affaire Werner, aucune demande de mesures d’ordre individuel n’a été présentée au gouvernement. Le gouvernement a noté que l’article   363a du Code de procédure pénale autrichien prévoit la possibilité de réouvrir une affaire au niveau interne suite à un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (voir la Recommandation Rec(2000)2) du Comité des Ministres).   Dans l’affaire Werner, suite à l’arrêt de la Cour européenne, la Cour suprême a cassé par une décision du 25   novembre 1998 les jugements des tribunaux internes et renvoyé l’affaire à la Chambre judiciaire («   Judicial Chamber   ») du Tribunal régional de Vienne pour une réouverture de l’affaire. Le 21 avril 1999, la chambre, après avoir tenu une audience publique, a rejeté la demande d’indemnisation présentée par le requérant en vertu de la loi sur l’indemnisation concernant les procédures pénales. Le recours du requérant devant la Cour d’appel de Vienne a également été rejeté le 12   juillet   1999. Le requérant n’ayant présenté aucun autre recours, cet arrêt est devenu définitif.   III.   Mesures de caractère général   Introduction   Les autorités autrichiennes ont commencé à préparer des modifications de la loi de 1969 sur l’indemnisation dans les procédures pénales suite aux premiers arrêts de la Cour européenne rendus le 24 novembre 1997. Une nouvelle loi sur l’indemnisation en matière pénale («   loi sur l’indemnisation pour des dommages résultant d’une détention ou d’une condamnation pénale-judiciaire – StEG   2005   ») a été promulguée le 15   novembre 2004 et est entrée en vigueur le 1er   janvier   2005. Ce texte est disponible sur le site www.ris.bka.gv.at . Il a été complété par le décret n o   34 du ministère de la Justice «   sur le traitement des demandes d’indemnisation présentés au gouvernement fédéral en vertu de la loi de 2005 sur l’indemnisation en matière pénale   » (08/02/2005).   Dans l’intervalle, le respect des arrêts de la Cour européenne par les tribunaux internes a été assuré par la publication et une large diffusion de ces arrêts ainsi que par leur effet direct en droit autrichien (voir les mesures provisoires ci-après).   Nouvelle loi   La nouvelle loi mentionnée précédemment prévoit que les tribunaux compétents en matière civile sont désormais compétents pour se prononcer sur les demandes d’indemnisation en matière de détention provisoire.   En ce qui concerne le droit à un procès public et à un prononcé public des décisions, ainsi que le principe de l’égalité des armes, ceux-ci sont désormais explicitement garantis par la nouvelle procédure d’indemnisation qui est la suivante   : (a) la procédure est engagée par la partie lésée qui écrit au gouvernement fédéral, représenté par le procureur en matière fiscale («Procurator Fiscal   »), en l’invitant à lui envoyer dans un délai de trois mois une déclaration indiquant s’il accepte ou non la demande d’indemnisation   ; (b) les tribunaux compétents dans les affaires civiles sont désormais compétents pour se prononcer sur la demande après une audience publique   ; ils peuvent accorder à la partie lésée l’assistance d’un avocat, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile. A la demande d’une des parties, le public peut être exclu d’une audience si les faits examinés relèvent du secret officiel.   En ce qui concerne la présomption d’innocence après un acquittement définitif, il n’est plus possible d’évoquer des soupçons concernant la culpabilité de la personne acquittée, y compris ceux exprimés dans les motifs de l’acquittement. Les amendements nécessaires à cet effet ont été introduits dans la nouvelle loi (voir notamment les articles 3 et 4).   Il convient de noter que selon la nouvelle loi, la responsabilité de l’Etat ne peut jamais être exclue ou limitée en cas de détention provisoire illégale, si l’arrestation ou la détention était contraire à l’article   5 de la Convention. Les arrêts pertinents de la Cour européenne ainsi que toutes les décisions en droit interne qui reconnaissent l’illégalité d’une arrestation ou d’une détention sont contraignants pour les procédures ultérieures de demande d’indemnisation.   Mesures provisoires adoptées par l’Autriche   Le développement d’une jurisprudence interne conforme aux arrêts de la Cour européenne a été facilité par la publication rapide de tous les arrêts (à l’exception de Weixelbraun et Demir) dans la revue juridique à grande diffusion Österreichische Juristenzeitung (ÖJZ) (1998, 233 ff; 2001, 155ff et 910 ff; 2003, 196 ff) et/ou dans le bulletin du Österreichisches Institut für Menschenrechte ( www.sbg.ac.at/oim ), 1997/6 et 2002/5. Les arrêts de la Cour européenne ont aussi été amplement commentés dans la littérature spécialisée (voir par exemple les articles pertinents dans ÖJZ 2002, 741ff et 2003, 410ff).   L’évolution de la jurisprudence interne a été confirmée entre autres par un arrêt de la Cour Suprême d’Autriche du 05 août 2003 (11Os 44/03), qui a réitéré, notamment le droit à une audience publique et au prononcé public dans des affaires similaires.     Dans ce contexte, il convient de noter que le ministère de la Justice transmet aux présidents des tribunaux régionaux supérieurs concernés tous les arrêts de la Cour européenne concernant des procédures pénales, en leur demandant d’informer toutes les autorités judiciaires compétentes si nécessaire. Les tribunaux autrichiens sont également informés systématiquement des résumés en allemand de tous les arrêts importants de la Cour européenne concernant l’Autriche, qui peuvent être consultés sur la base de données du Ministère de la Justice. Cette base de données, accessible sur le plan interne à l’ensemble des magistrats du siège et du parquet, comprend également un lien vers le système HUDOC de la Cour européenne.   IV.   Efforts visant à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention au niveau interne   Le gouvernement consacre actuellement des ressources considérables à la mise en œuvre de la Déclaration du 12   mai   2004 du Comité des Ministres «   Assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen   » et des diverses recommandations évoquées dans cette déclaration, notamment la Recommandation   Rec(2004)5 sur la vérification de la compatibilité des projets de lois, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les standards fixés par la Convention européenne des droits de l’homme.   V.   Conclusion   Le gouvernement considère, compte tenu de toutes les mesures d’ordre individuel et général adoptées, que l’Autriche a rempli son obligation en vertu de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention (ancien article 53) de se conformer aux arrêts de la Cour dans ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-72599
Données disponibles
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