CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71145
- Date
- 26 octobre 2005
- Publication
- 26 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 14+P1-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)91 Relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 4 juin 2002 (définitif le 4 septembre 2002) et du 12 novembre 2002 (article 41, règlement amiable) dans l'affaire Wessels-Bergervoet contre les Pays-Bas   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 4 juin 2002 dans l'affaire Wessels-Bergervoet et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 34462/97) dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 octobre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme   Wessels-Bergervoet, ressortissante néerlandaise, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevable le grief selon lequel la diminution de sa pension de vieillesse avait constitué une mesure discriminatoire, ce type de réduction ne s'appliquant pas aux hommes dans la même situation que la requérante;   Considérant que dans son arrêt du 4 juin 2002 la Cour à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 14, combiné avec l'article 1 du Protocole no. 1 de la Convention ; et   -   a réservé la question de la satisfaction équitable en vertu de l'article 41 de la Convention   ;   Considérant que dans son arrêt du 12 novembre 2002, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante en ce qui concerne l'application de l'article 41 de la Convention, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant que dans son arrêt du 12 novembre 2002, la Cour a noté que le représentant de la requérante l'avait informée du paiement des sommes convenues au titre de la satisfaction équitable   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 4   juin   2002, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur, en plus de la réparation accordée à la requérante ( restitutio in integrum ) conformément au règlement amiable conclu, a également donné au Comité des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée   ; ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2005)91   Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de l'examen de l'affaire Wessels-Bergervoet par le Comité des Ministres   La violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n o 1, constatée dans l'affaire Wessels-Bergervoet, est due au fait que la pension de vieillesse versée à la requérante au titre de la loi générale sur les pensions de vieillesse ( Algemene Ouderdomswet - AOW ) a été réduite lors de la liquidation de ses droits à pension. Jusqu'en 1985, ses droits à pension étaient liés à ceux de son mari, lesquels avaient été réduits de 38% du fait qu'il avait travaillé et été assuré à l'étranger pendant 19 ans et par conséquent n'était pas entièrement assuré au titre de cette loi. Une réduction identique appliquée à la pension de la requérante a été confirmée en dernier ressort par la Cour suprême ( Hoge Raad ) en 1996, bien que ce type de réduction ne s'applique pas à un homme marié à une femme qui avait travaillé à l'étranger dans les mêmes conditions.   Restitutio in integrum accordé à la requérante   Les autorités néerlandaises et la requérante sont parvenues à un accord amiable pour mettre définitivement un terme aux conséquences que la violation constatée entraînait pour cette dernière, accord dont la Cour européenne a pris formellement acte dans son arrêt du 12 novembre 2002 relatif à l'article 41. En conséquence, les montants préalablement déduits de la pension de la requérante lui ont été remboursés. En outre, la requérante s'est vue accorder le bénéfice d'une pension de l'AOW sans la réduction de 38% à compter du 1er juillet 2002.   Mesures d'ordre général destinées à prévenir de nouvelles violations similaires   Depuis le 1er avril 1985, les femmes mariées ont droit à une pension AOW à titre individuel (leurs droits ne sont plus liés à ceux de leur conjoint). Toutefois, lorsque les dispositions légales applicables ont été modifiées en ce sens, aucune mesure rétroactive n'a été prise pour éliminer l'effet discriminatoire des précédentes règles.   A la suite de l'arrêt de la Cour européenne, la législation a été modifiée, avec effet rétroactif au 1er   janvier   2002, pour reconnaître un droit à pension de vieillesse à taux plein à toutes les femmes mariées ou qui l'ont été, et dont le conjoint ou l'ex-conjoint avait travaillé sans être assuré à taux plein avant 1985. De plus, toutes les femmes qui avaient perçu une pension réduite avant le 1er janvier 2002 et qui ont intenté une action en justice pour contester cette réduction percevront une pension à taux plein à compter de la date de liquidation de leur pension. Celles qui n'ont pas intenté d'ation en justice ne recevront pas de compensation automatique. Elles recevront toutefois une pension à taux plein à compter du 1er janvier 2002. Les bénéficiaires ont été informées par courrier (ou dans le cas des femmes résidant à l'étranger, par le biais d'un bulletin d'information périodique) des possibilités de faire valoir leur droit à une compensation pour les réductions appliquées par le passé.   En outre, l'arrêt de la Cour européenne a été publié dans le Nederlands Juristenblad , 02/08/2002, édition 28, page 1357, dans le Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht , septembre 2002, dans le NJCM-Bulletin , janvier 2003, n o 1, page 45 et dans European Human Rights Cases , 2002, n o 60.   Conclusion   Le gouvernement néerlandais considère que les mesures adoptées dédommagent pleinement la requérante et empêchent de nouvelles violations de la Convention similaires à celle constatée dans le présent arrêt. Le gouvernement estime en conséquence que les Pays-Bas se sont conformés à leur obligation au titre de l'article 46 de la Convention dans cette affaire.Articles de loi cités
Article 14+P1-1 CEDHArticle 14 CEDHArticle P1-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71145
Données disponibles
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