CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69943
- Date
- 18 juillet 2005
- Publication
- 18 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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  Rappelant qu'à l'origine de toutes ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Grèce introduites soit devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'ancien article 25, ou devant la Cour en vertu de l'article 34, et que la Commission européenne ou la Cour a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive des procédures pénales (avec constitution de partie civile dans l'affaire Anagnostopoulos)   ;   Rappelant que le Comité des Ministres ou la Cour européenne a constaté dans toutes ces affaires des violations de l'article 6, paragraphe 1, en raison de la durée excessive des procédures pénales et a octroyé aux requérants certaines sommes au titre de la satisfaction équitable (voir Annexe)   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention, lesquelles sont applicables par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant des anciens articles 32 et 54   ;   Ayant invité le gouvernement grec à l'informer des mesures prises à la suite des décisions du Comité et des arrêts de la Cour européenne, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon les anciens articles 32 et 53 ainsi que l'article 46 de la Convention   ;   S'étant assuré que le gouvernement grec avait versé aux requérants les sommes octroyées par la Cour européenne ou le Comité des Ministres au titre de la satisfaction équitable (voir l'Annexe)   ;   En égard aux informations fournies par le gouvernement grec s'agissant des mesures de caractère général adoptées pour la prévention de nouvelles violations de même genre telles quelles constatées dans les présentes affaires (voir Annexe)   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement grec, qu'il a rempli ses fonctions en vertu des anciens articles 32 et 54 et l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires.   Annexe I à la Résolution RésDH(2005)66   Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce concernant les mesures prises pour donner suite aux conclusions des organes de la CEDH     Paiement de la satisfaction équitable   Affaire Requête n o   Date des décisions CM/ résolution intérimaire/ arrêts Somme accordée par le Comité des Ministres / la Cour Date limite pour le paiement Date du paiement Intérêts moratoires Tarighi Wageh Dashti Ali 24453/94 Décisions du 28/01/97 et du 22/04/98 Dommage moral : 700,000 drachmes 22/07/98 10/08/98 le requérant n'a pas insisté sur le paiement d'intérêts Stamoulakatos Nicholas No. 1 32857/96 ResIntDH(99)49 18/01/99 et décision du 03/12/99 Dommage moral : 1,500 livres sterling 03/03/00 28/05/00 le requérant n'a pas insisté sur le paiement d'intérêts Philis Nicholas No. 2 19773/92 Arrêt du 27/06/97 Dommage moral : 1,500,000 drachmes ; Frais et dépens : 2,000,000 drachmes moins 17,750 francs français 27/09/97 23/10/97 Payé Portington Philip 28523/95 Arrêt du 23/09/98 Frais et dépens : 15,000 livres sterling moins 14,549 francs français 23/12/98 07/01/99 le requérant n'a pas insisté sur le paiement d'intérêts Agga Mehmet 37439/97 Arrêt du 25/01/00 Dommage moral   : 2,000,000 drachmes ; Frais et dépens : 300,000 drachmes 25/07/00 11/10/00 Payé     Papazafiris Athanasios 55753/00 Arrêt du 23/01/03 Dommage moral : 4,500 euros ; Frais et dépens : 2,000 euros 23/07/03 30/06/03   - Ipsilanti Zoe 56599/00 Arrêt du 06/03/03 - --- --- --- Anagnostopoulos Dionysios 54589/00 Arrêt du 03/04/03 Aucune --- --- ---     Mesures de caractère individuel   Toutes les procédures pénales dans ces affaires étaient terminées au moment du prononcé des arrêts de la Cour.   Mesures de caractère général   Suite aux violations constatées dans la présente affaire, la Grèce a pris plusieurs mesures en vue d'accélérer les procédures pénales. La principale réforme législative a consisté à adopter la loi 3160/2003 sur l'accélération des procédures pénales, largement inspirée de la jurisprudence de la Cour. D'autres mesures ont été adoptées par le biais de la loi 3346/2005. Les principaux changements introduits sont les suivants :   1. Modification des compétences, organisation et gestion des affaires des tribunaux   La loi 3346/2005 (article 2) a modifié le Code d'administration des tribunaux en décidant que dans les tribunaux de première instance et les cours d'appel d'Athènes, du Pirée et de Thessalonique (qui ont la plus grande charge de travail), des juges spécifiques seront affectés uniquement aux procédures pénales en vue d'accélérer leur traitement. Leur mandat initial d'un ou deux ans pourra être renouvelé un an.   La grande majorité des infractions pour lesquelles la peine minimale prévue par la loi est inférieure à 3 mois de détention seront désormais examinées par les tribunaux de première instance formés d'un juge unique. Les juridictions répressives supérieures sont ainsi débarrassées de la charge de travail excessive représentée par les multiples infractions mineures (article   8 de la loi   3160/2003, modifiant l'article 114 du Code de procédure pénale (CPP).   La loi   3160/2003 a créé 237 nouveaux postes de juges des tribunaux pénaux et civils à compter du 1er   juillet   2003 (article   58,   paragraphe   3) et la loi   3258/2004 a créé 24 nouveaux postes de juges des tribunaux pénaux et civils à compter du 29   juillet   2004 (article   3, paragraphe 1). En outre, depuis 2000 la Cour d'appel d'Athènes, dont l'arriéré était au cœur des présentes affaires, a été relogée dans un nouvel édifice comprenant 22   salles d'audience et 500 bureaux (contre 10 salles d'audience et 150 bureaux auparavant).   Enfin, un projet d'informatisation de toutes les juridictions pénales est en cours. La priorité a été donnée aux tribunaux de première instance des grandes villes d'Athènes, du Pirée et de Thessalonique, ainsi qu'au parquet d'Athènes. Ce projet vise également à établir une liaison directe entre le parquet et les tribunaux et à améliorer les bases de données juridiques des tribunaux afin que les juges puissent y accéder plus rapidement et plus facilement.   2. Modifications concernant les enquêtes préliminaires et l'action publique   Nouveaux délais pour les enquêtes préliminaires   Un délai a été fixé pour les enquêtes préliminaires. Ce stade initial de l'action pénale ne doit pas dépasser 4   mois. Cette période peut être prolongée de 4   mois supplémentaires pour des «   raisons exceptionnelles   » (article   2,   paragraphe   2, de la loi   3160/2003, nouvel article   31,   paragraphe   3, CPP). Lors de l'enquête préliminaire, conformément à la jurisprudence de la Cour, le prévenu ou l'accusé a le droit d'être présent avec un avocat, de garder le silence et dispose de 48   heures pour préparer sa déclaration (article   2, paragraphe   1, de la loi   3160/2003, modifiant l'article   31, paragraphe   2, CPP).   Après l'inculpation, la période d'enquête ne doit pas excéder 6   mois. Cette période peut être prolongée de 4   mois, seulement pour des «   raisons exceptionnelles   » (article   11, paragraphe   3, de la loi 3160/2003, nouvel article   243, paragraphe   4,   CPP). Dans les affaires concernant des infractions majeures, l'enquête peut être terminée ou interrompue à la demande du parquet (article   12,   paragraphe 1, de la loi   3160/2003 modifiant l'article   245, paragraphe   1, CPP). Les procédures pénales exceptionnelles peuvent désormais progresser rapidement parce que le procureur près la Cour de cassation peut les traiter en priorité et ordonner une enquête judiciaire et un procès (article   4 de la loi   3160/2003 modifiant l'article   35 CPP).   Extension du pouvoir du procureur de clore des poursuites   En vertu de la précédente législation, un procureur pouvait classer une affaire sans suite s'il parvenait à la conclusion que la plainte n'était pas recevable ou était manifestement infondée. En vertu de la nouvelle loi (article   5 de la loi   3160/2003, amendant l'article 43 CPP), un procureur peut désormais également clore une affaire si, après une enquête préliminaire, il conclut dans une décision motivée qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour engager des poursuites. Cette disposition vise à empêcher que les autorités judiciaires soient submergées de requêtes non fondées et que les tribunaux pénaux statuent sur des affaires dans lesquelles les accusations ne sont pas étayées par des preuves suffisantes.   3. Nouvelles règles concernant les procédures pénales   Limitation des ajournements   En vertu de la loi 3160/2003 et de la loi 3346/2005 (modifiant l'article 349, paragraphe   1, CPP), l'ajournement d'un procès n'est autorisé que pour des «   raisons importantes   » spécialement décrites dans la décision judiciaire concernée. Un tribunal pénal peut interrompre un procès pendant quinze jours uniquement pour une raison importante. L'interruption (plus courte que l'ajournement) du procès n'est autorisée en principe que deux fois. L'interruption du procès n'est autorisée une seconde fois à condition que le tribunal fournisse des raisons particulières dans sa décision montrant que le problème qui se pose est d'une telle importance qu'il ne peut pas être traité par le tribunal pendant le procès. Il est interdit d'ajourner un procès une troisième fois sauf si une décision de justice «   détaillée et motivée   » déclare que le procès ne peut se dérouler.   Nouvelles règles concernant la présence de l'inculpé à l'audience   En outre, afin de limiter les reports d'audience, la loi 3160/2003 et la loi 3346/2005 (amendant l'article   340   CPP) ont élargi les catégories d'infractions (pour comprendre désormais toutes les infractions mineures) pour lesquelles la présence de l'inculpé au procès n'est pas obligatoire étant donné qu'il peut se faire représenter par un avocat. Le tribunal conserve le pouvoir d'ordonner la présence de l'inculpé, surtout s'il considère que l'argumentation de celui-ci est importante pour l'affaire en question. Le Gouvernement grec souhaite souligner que cette disposition s'inspire de l'article 6, paragraphe   3c, de la Convention et de la jurisprudence correspondante de la Cour (voir le rapport introductif des projets de loi correspondants).   4. Autres mesures visant à réduire l'arriéré des tribunaux   La loi 3346/2005 (article 31) réglemente la prescription et l'arrêt des poursuites concernant certaines infractions mineures punissables d'une peine maximale d'un an de détention et/ou d'une amende, si elles ont été commises avant la publication de la loi en question (17 juin 2005). De plus, la loi 3160/2003 (article   56) et la loi   3346/2005 (article 27) étendent les catégories d'infraction – concernant essentiellement les droits de propriété – pour lesquels l'inculpé n'est pas sanctionné si, avant le début de la procédure d'examen des preuves ( evidentiary procedure ) en première instance, il verse à la victime le capital et les intérêts dus pour les dommages causés, et si la victime ou ses héritiers en prennent acte.   Le gouvernement estime que les mesures adoptées par la Grèce permettront de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présentes affaires et que, par conséquent, la Grèce a rempli de manière satisfaisante ses obligations en vertu de l'article   46 (anciens articles 32 et 53) de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69943
Données disponibles
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