CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69923
- Date
- 18 juillet 2005
- Publication
- 18 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s7A64F404 { text-decoration:underline } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } Résolution ResDH(2005)61 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 10 février 2004 (définitif le 10 mai 2004) dans l'affaire Puhk contre l'Estonie   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005, lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 10 février 2004 dans l'affaire Puhk et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 55103/00) dirigée contre l'Estonie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 23 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M.   Rain Puhk, ressortissant estonien, et que la Cour a déclaré recevable le grief selon lequel la condamnation du requérant en vertu des codes pénaux, entrés en vigueur le 13 janvier 1995 et le 20 juillet 1993, pour des actes commis avant ces dates, revenait à une application rétroactive de la loi pénale   ;   Considérant que dans son arrêt du 10 février 2004 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 7, paragraphe 1, de la Convention   à cause de l'application rétroactive de la loi pénale du 13 janvier 1995 ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 7, paragraphe 1, de la Convention   à cause de l'application rétroactive de la loi pénale du 20 juillet 1993 ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 3 000 euros pour préjudice moral ; 1 508,31 euros au titre des frais et dépens, sommes à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 10   février 2004, eu égard à l'obligation qu'a l'Estonie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin d'effacer les conséquences de la violation pour le requérant et d'éviter de nouvelles violations semblables à l'avenir   ; ces informations figurent en annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 11 juin 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 10 février 2004,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Estonie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2005)61   Informations fournies par le Gouvernement de l'Estonie lors de l'examen de l'affaire Puhk par le Comité des Ministres   Violation de la Convention   L'affaire concerne la condamnation du requérant pour des actes commis entre 1993 et 1995, en vertu des codes pénaux, entrés en vigueur respectivement le 13 janvier 1995 et le 20 juillet 1993, conduisant ainsi à une application rétroactive de la loi pénale en violation de l'article 7, paragraphe 1, de la Convention.   Le requérant a été condamné pour des infractions fiscales et de comptabilité à quatre ans de prison dont trois ans avec sursis.   Mesures d'ordre individuel   Suite à l'arrêt de la Cour européenne, le requérant a introduit un recours en réouverture de la procédure pénale devant la Cour Suprême. La Cour Suprême a accepté son recours et son affaire a été rouverte. Par arrêt du 22 novembre 2004, la Cour Suprême a cassé les condamnations du requérant dans la mesure où ces condamnations se rapportaient aux actes commis avant l'entrée en vigueur des codes pénaux et elle a acquitté le requérant de ces charges. La Cour Suprême a ainsi effacé la condamnation du requérant jugée contraire à la Convention par la Cour européenne.   Mesures de caractère général   La réouverture de la procédure pénale mise en cause et l'acquittement du requérant démontrent l'effet direct donné aux arrêts de la Cour européenne par la Cour Suprême de l'Estonie. De la même façon, la Cour Suprême a, à plusieurs reprises, déclaré que la Convention était directement applicable devant les juridictions estoniennes et qu'elle primait sur la législation nationale. L'effet direct de la Convention et celui des arrêts de la Cour européenne dans la loi estonienne va jouer un rôle essentiel dans la prévention de nouvelles violations semblables à celle dans cette affaire.   Un arrêt précédent de la Cour européenne soulevant le même problème (Veeber n o 2 contre l'Estonie, le 15   janvier 2003) a été largement diffusé à toutes les autorités concernées et publié (en traduction estonienne) sur le site Internet du Centre d'information du Conseil de l'Europe à Tallinn ( www.coe.ee ) et dans l'ouvrage «   Droits de l'homme et leur protection en Europe   ». Ce dernier a été largement distribué gratuitement aux particuliers sur demande et il a été envoyé automatiquement aux bibliothèques, universités et agences gouvernementales. De plus, afin de présenter les conséquences de l'arrêt aux autorités et au public, il a été discuté à la télévision et lors de séminaires avec la participation des autorités compétentes.   L'arrêt dans l'affaire Puhk a également été diffusé (en traduction estonienne) aux juridictions et aux procureurs et il a été publié sur le site Internet du Centre d'Information du Conseil de l'Europe à Tallinn ( www.coe.ee ).   Il convient de rappeler que les codes pénaux qui avaient été appliqués rétroactivement dans cette affaire, ne sont plus en vigueur et qu'un nouveau code pénal est entré en vigueur le 1er septembre 2002.   Conclusion   Etant donné ces développements, le gouvernement estonien considère que le requérant a reçu une satisfaction complète et qu'il n'existe plus de risque de nouvelle violation semblable à celle constatée dans la présente affaire. Par conséquent, l'Estonie a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69923
Données disponibles
- Texte intégral