CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69881
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sA85A9A3D { font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s9275BB19 { text-decoration:underline; color:#0000ff } Résolution Intérimaire ResDH(2005)58 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 22 juin 2004 (Grande Chambre) dans l'affaire Broniowski contre la Pologne   (adoptée par le Comité des Ministres le 5 juillet 2005, lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraph 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales tel qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «   la Convention   »)   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme («   la Cour   ») rendu le 22 juin 2004 dans l'affaire Broniowski contre la Pologne et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 31443/96) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Jerzy Broniowski, ressortissant polonais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevable le grief concernant le manquement des autorités à mettre en œuvre le droit du requérant à être indemnisé pour des biens abandonnés dans les territoires au-delà de la rivière Boug à la suite de modifications frontalières intervenues après la Seconde Guerre Mondiale   ;   Notant que la Cour, faisant référence à la Résolution du Comité des Ministres du 12 mai 2004 sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent (Res(2004)3) et à la Recommandation du Comité, adoptée à la même date, sur l'amélioration des recours internes (Rec(2004)6), a décidé d'indiquer quel type de mesures l'Etat polonais devait prendre, sous le contrôle du Comité des Ministres, et conformément au principe de subsidiarité, de façon à éviter qu'un grand nombre d'affaires similaires ne soit porté devant elle   ;   Considérant que dans son arrêt du 22 juin 2004 la Cour a dit, à l'unanimité,   notamment:   - qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ;   - que la violation constatée ci-dessus résultait d'un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation et de la pratique internes occasionné par l'absence d'un mécanisme effectif visant à mettre en œuvre le «   droit à être crédité   » des demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug   ;   - que l'Etat défendeur devait garantir, par des mesures légales et des pratiques administratives appropriées, la mise en œuvre du droit patrimonial en question pour les autres demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug, ou fournir à ceux-ci en lieu et place un redressement équivalent, conformément aux principes de la protection des droits patrimoniaux énoncés à l'article 1 du Protocole n o   1   ;   - qu'en ce qui concerne l'indemnité à octroyer au requérant pour tout préjudice matériel ou moral résultant de la violation constatée en l'espèce, la question de l'application de l'article 41 ne se trouvait pas en état et qu'il convenait donc d'en réserver l'examen pour un stade ultérieur   ;   - que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans un délai de trois mois, la somme de 12   000 euros correspondant aux frais et dépens exposés jusqu'au stade actuel de la procédure devant la Cour, moins les 2   409 euros versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur en taux applicable à la date du règlement, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   Rappelant que le 6 juillet 2004, la Cour a décidé d'ajourner toutes les requêtes similaires (216 à ce jour) – y compris les requêtes futures - en attendant l'issue de l'affaire pilote et l'adoption des mesures à prendre au niveau national   ;   Soulignant l'obligation pour chaque État, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour   ;   Rappelant que les Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre rapidement les mesures nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour   ;   Rappelant que l'adoption de telles mesures est particulièrement urgente dans les affaires où un arrêt a été rendu révélant des défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la pratique internes et où un grand nombre de nouvelles requêtes concernant le même problème est pendant devant la Cour ou risque de lui être soumis ;   Attirant l'attention à cet égard sur les Recommandations et Déclaration du Comité du 12 mai 2004 visant à garantir l'efficacité à long terme de la Cour européenne des Droits de l'Homme et à améliorer l'exécution de ses arrêts (voir notamment Res(2004)3 et Rec(2004)6, précitées)   ;   Soulignant que la nécessité d'adopter les mesures nécessaires dans la présente affaire constitue une préoccupation particulière étant donné que les personnes concernées par la situation mise en cause par la Cour ne peuvent obtenir réparation ni par des recours internes ni par la Cour elle-même, puisque cette dernière a décidé d'ajourner l'examen des requêtes similaires en attendant la solution du problème sous-jacent en Pologne ;   Ayant invité la Pologne à l'informer des mesures déjà prises ou en cours d'adoption à la suite de l'arrêt rendu en l'espèce   ;   Ayant examiné les informations fournies par les autorités polonaises au sujet des mesures prises ou envisagées pour se conformer à l'arrêt (telles qu'elles figurent en Annexe à la présente résolution)   ;   S'étant assuré que le 9 septembre 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 22 juin 2004 au titre des frais et dépens   ;   Se félicitant du fait que le 15 décembre 2004 la Cour constitutionnelle polonaise, se basant notamment sur l'arrêt de la Cour, a déclaré plusieurs dispositions de la loi de décembre 2003 contraires à la Constitution polonaise, de sorte que les demandeurs qui, comme le requérant, se sont déjà vu attribuer une indemnisation partielle, ne rencontreront plus d'obstacle légal pour obtenir au moins une partie de leur droit sur un pied d'égalité avec les autres demandeurs concernés par des biens abandonnés au–delà du Boug ;   Notant qu'un nouveau projet de loi a été soumis au Parlement polonais visant à améliorer les conditions d'indemnisation de tous les demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug afin d'assurer pleinement le respect de la Convention et de l'arrêt de la Cour   ;   Notant avec préoccupation que dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la mise en œuvre des droits des demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug est en grande partie suspendue,   DEMANDE aux autorités polonaises d'intensifier leurs efforts afin d'achever rapidement la réforme législative et de créer les conditions nécessaires pour sa mise en œuvre effective ;   COMPTE recevoir des autorités polonaises un plan d'action complet, y compris un calendrier, sur la façon dont elles envisagent d'assurer cette mise en œuvre afin de garantir que le droit d'obtenir une propriété à titre de compensation ne reste pas illusoire mais devienne exécutoire,   DECIDE de continuer à donner priorité à l'examen de cette affaire jusqu'à ce que l'arrêt ait été pleinement exécuté.     Annexe à la Résolution intérimaire ResDH(2005)58   Informations fournies par le Gouvernement de la Pologne lors de l'examen de l'affaire Broniowski par le Comité des Ministres   I. Décision de la Cour constitutionnelle du 15 décembre 2004   Le 15 décembre 2004, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi de décembre 2003 (loi sur la compensation de la valeur des biens abandonnés au-delà des frontières actuelles de l'Etat polonais par le prix d'achat ou le droit d'usage perpétuel de biens de l'Etat) mises en cause dans l'arrêt de la Grande Chambre.   La décision de la Cour constitutionnelle porte notamment sur l'article 2, paragraphe 4, de la loi, en vertu duquel les demandeurs dans la situation du requérant qui s'étaient déjà vu attribuer une quelconque indemnisation partielle, ont perdu le droit de recevoir une indemnisation supplémentaire. La disposition qui limitait le droit des demandeurs d'être indemnisés au dessus du seuil de 50   000 zlotys a aussi été déclarée inconstitutionnelle (article 3, paragraphe 2).   Selon le droit national, les dispositions légales invalidées par la Cour constitutionnelle ne sont plus en vigueur depuis le 27 décembre 2004 (date de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle), à l'exception de l'article 3, paragraphe 2, qui est resté en vigueur jusqu'au 30 avril 2005.   Par conséquent, les demandeurs dans la même situation que le requérant ne rencontreront plus d'obstacles pour faire valoir leur droit à une indemnisation égale à celle prévue pour les personnes qui n'avaient auparavant reçu aucune indemnisation – c'est-à-dire équivalant à 15% de la valeur des biens.   II. Activités de l'Office des biens agricoles en application de la loi de décembre 2003   Entre le 30 janvier 2004 et le 31 octobre 2004, l'Office a organisé 30   000 ventes aux enchères et a mis en vente 60   000 hectares de terrain. Pendant cette période, les personnes ayant le droit d'obtenir des propriétés à titre d'indemnisation selon la loi de décembre 2003 ont participé à 60 ventes aux enchères et ont conclu 33 contrats d'achat avec l'Office.   III. Réforme législative   En réponse à l'arrêt rendu par la Cour européenne dans cette affaire, les autorités polonaises ont initié une réflexion concernant la nécessité d'une réforme législative. Ce processus a par la suite également pris en compte la décision de la Cour constitutionnelle du 15 décembre 2004. Il a abouti à la conclusion qu'une nouvelle législation devrait être adoptée pour réglementer la mise en œuvre du droit de propriété en question.   Un projet de loi a été élaboré par les ministères compétents en consultation avec les associations représentant les demandeurs concernés par les biens situés au-delà du Boug. Le texte a été soumis au Parlement le 3 mars 2005 et devrait être adopté avant la fin du mois de juillet 2005.   Les dispositions du projet de loi tiennent compte tant des considérations de la Cour européenne que de celles de la Cour constitutionnelle polonaise. Le but principal de cette nouvelle législation est d'assurer un cadre législatif complet pour la mise en œuvre du droit d'obtenir une propriété à titre d'indemnisation, en conformité avec la Constitution polonaise et les exigences de la Convention.   Il convient de relever notamment que le nouveau projet prévoit des possibilités supplémentaires par rapport à la loi de décembre 2003 de faire valoir des demandes concernant les biens situés au-delà du Boug. Selon l'article 13, paragraphe 1-1, du projet, le droit d'obtenir une compensation pour les propriétés abandonnées au-delà des frontières actuelles de l'Etat polonais pourra être compensé non seulement par le prix des propriétés d'Etat obtenues lors de ventes aux enchères publiques ou par le montant des droits d'usage perpétuel de telles propriétés, mais aussi par le prix dû pour transformer le droit d'usage perpétuel en droit de propriété. De surcroît, les demandeurs peuvent obtenir une compensation des fonds de privatisation établis sous la loi de 1996 sur la privatisation et la commercialisation (article 13, paragraphe 1-2).   En ce qui concerne le montant de l'indemnisation pour les demandes concernant les biens situés au-delà du Boug, le projet de loi prévoit, tout comme la loi de décembre 2003, sa limitation jusqu'à 15   % de la valeur de la propriété abandonnée. Les autorités polonaises estiment que cette limitation spécifique devrait demeurer dans la nouvelle loi car elle est fondée sur une analyse approfondie des demandes de compensation enregistrées et de la capacité financière de l'Etat polonais, et n'a été mise en cause ni par la Cour constitutionnelle polonaise ni par la Cour européenne.   IV. Publication   L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice www.ms.gov.pl . La présente résolution y sera également publiée.   V. Conclusion   Le Gouvernement polonais est convaincu que les mesures ci-dessus montrent sa détermination à rendre le droit interne pleinement conforme aux exigences de la Convention, ainsi qu'énoncées par l'arrêt de la Cour, et à assurer la mise en œuvre effective du droit d'obtenir une compensation pour les demandeurs concernés par des biens situés au-delà du Boug. Les autorités polonaises continueront d'adopter les mesures nécessaires à cet effet et tiendront le Comité des Ministres informé de tout fait nouveau, notamment des conséquences pratiques des mesures adoptées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69881
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