CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68979
- Date
- 25 avril 2005
- Publication
- 25 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s66053943 { text-transform:uppercase } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s7A64F404 { text-decoration:underline } Résolution ResDH(2005)24 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 30 juillet 1998 dans l'affaire Aerts contre la Belgique   (adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005, lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 30 juillet 1998 dans l'affaire Aerts et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 25357/94) dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 août 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Michel Aerts, ressortissant belge, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la légalité et aux conditions de la détention du requérant dans l'aile psychiatrique d'une prison ordinaire durant sept mois, en attendant son transfert dans un centre de protection sociale, et au droit d'accès du requérant à un tribunal qui aurait le pouvoir de se prononcer sur la légalité de la détention et le droit à l'aide judiciaire ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le requérant le 7 juillet 1997 et par la Commission le 9   juillet 1997;   Considérant que dans son arrêt du 30 juillet 1998 la Cour   :   - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention   en raison de la détention illégale du requérant, pendant sept mois, en 1993, dans l'aile psychiatrique d'une prison ordinaire au lieu d'un centre de protection sociale comme requis par la commission de défense sociale   ;   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention   en ce qui concerne l'accès du requérant à un tribunal compétent pour statuer sur la légalité de sa détention   ;   - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   en raison de l'impossibilité pour le requérant de faire constater par la Cour de cassation l'illégalité de sa détention suite au refus du bureau d'assistance judiciaire près la Cour de cassation en 1994 de lui accorder une assistance judiciaire   ;   - a dit, par sept voix contre deux, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 de la Convention   en ce qui concerne les conditions de détention du requérant dans l'aile psychiatrique de la prison   ;   - a dit, par huit voix contre une, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 50   000 francs belges pour préjudice moral   ; 400   000 francs belges au titre des frais et dépens, moins 10 166 francs français à convertir en francs belges au taux applicable au 30 juillet 1998 et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 7% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   - a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de la partie requérante pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu'amendée par le Protocole n o 11, règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 30   juillet 1998, eu égard à l'obligation qu'a la Belgique de s'y conformer selon l'ancien article 53 de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   S'étant assuré que le 17 septembre 1998, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 30 juillet 1998,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2005)24   Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de l'examen de l'affaire Aerts par le Comité des Ministres   S'agissant en particulier de la violation de l'article 6 , l'arrêt Aerts du 30 juillet 98 a été immédiatement porté à l'attention du Procureur général près la Cour de cassation, ainsi qu'à celle du président du bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation. Le bureau d'assistance judiciaire a ainsi amendé sa pratique dès septembre 1998 et le système de l'assistance judiciaire devant la Cour de cassation a été par la suite modifié par le législateur en novembre 1998 (loi n o 98/3417), aux fins de placer les personnes indigentes ou ne disposant pas de revenus suffisants sur le même pied d'égalité que toute autre personne disposant de revenus suffisants.   La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans sa décision d'irrecevabilité du 9/07/2002 dans l'affaire Debeffe contre la Belgique (requête n o 64612/01), a constaté que le nouveau système mis en place offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l'arbitraire. Le bureau d'assistance judiciaire établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour, assisté de son greffier. Sauf dans le cas particulier d'une requête qui ne répond pas aux conditions de recevabilité, un avocat à la Cour de cassation, désigné par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, examine la requête et remet un avis motivé au président du bureau. Dans les causes qui ne sont pas urgentes, une audience du bureau d'assistance judiciaire se tient deux semaines après le dépôt de l'avis. Les parties au litige qui ont connaissance de l'avis, y sont convoquées. Si elles sont présentes, elles sont entendues, de même que le ministère public, et elles auront la parole en dernier. Le bureau d'assistance judiciaire se prononce en audience publique par décision motivée, même si ce n'est souvent que par référence à l'avis de l'avocat à la Cour de cassation qui y est joint (voir, pour plus de détails sur le nouveau système, la décision d'irrecevabilité précitée).   S'agissant des délais excessifs de transfert des patients internés, qui étaient à l'origine de la violation de l'article 5, paragraphe1, dans cette affaire, des mesures ad hoc afin d'augmenter le nombre de places disponibles dans les centres de protection sociale étaient déjà en cours d'adoption avant l'arrêt, conformément aux recommandations faites par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) lors de sa visite effectuée en septembre 1997. Ainsi, en juillet 1999, la liste d'attente pour les transferts vers l'établissement de défense social (EDS) de Tournai était désormais résorbée   depuis un an ; en ce qui concerne les transferts vers l'EDS de Paifve, le délai d'attente ne dépassait pas les deux mois et la liste des personnes à transférer variait entre 5 et 10 personnes.   L'arrêt de la Cour européenne a été de surcroît publié dans la Revue du droit public et des sciences administratives , T3/1998 (septembre 1998), pages 223 à 250 (avec analyse et commentaires de De Schutter, O. et Van Drooghenbroeck, S. «   internement d'aliénés, assistance judiciaire et politique budgétaire des droits de l'homme. A propos de l'arrêt Aerts de la Cour européenne des droits de l'homme   »)   ; dans le Journal des Tribunaux – droit européen , 1998, pages 161 à 163   (extraits de l'arrêt); et dans le Journal des Tribunaux , 1999, page 31 (bref résumé par Lambert, P.).   Les autorités belges estiment qu'au vu de la nature des violations aucune mesure d'ordre individuel spécifique ne s'impose en dehors du paiement de la satisfaction équitable au requérant, que les mesures d'ordre général prises vont prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, et que la Belgique a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'ancien article 53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68979
Données disponibles
- Texte intégral