CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68973
- Date
- 25 avril 2005
- Publication
- 25 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s857F8CCC { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s8D6DF83 { font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7A64F404 { text-decoration:underline } Résolution ResDH(2005)22 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 6 novembre 2003 (définitif le 6 février 2004) dans l'affaire Krone Verlag GmbH & CoKG n o 2 contre l'Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005, lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 6 novembre 2003 dans l'affaire Krone   Verlag GmbH & CoKG n o 2 et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 40284/98) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Krone Verlag GmbH & CoKG, société à responsabilité limitée de droit autrichien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevable le grief de la société requérante, un journal, concernant une ingérence disproportionnée dans sa liberté d'expression en raison d'une sanction pécuniaire qui lui avait été imposée en 1998 en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de la loi sur les media, pour ne pas avoir pleinement respecté l'obligation d'informer le public de l'ouverture de poursuites en dédommagement à son encontre par un encart de valeur équivalente à celle des articles à l'origine desdites poursuites ;   Considérant que dans son arrêt du 6 novembre 2003 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention   dans la mesure où la sanction avait été imposée par la Cour d'appel de Vienne pour la période couvrant la procédure d'appel, durant laquelle il ne pouvait raisonnablement pas être exigé du journal qu'il publie un autre encart alors qu'une décision de justice avait été rendue en sa faveur   ;   -   a dit que l'Etat défendeur devait verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 20   000 euros pour préjudice matériel ; 9   209.31 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 6   novembre 2003, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises pour effacer les conséquences de la violation constatée et pour prévenir de nouvelles violations semblables   à l'avenir : ces informations apparaissent dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 15 mars 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 6 novembre 2003,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2005)22   Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Krone Verlag GmbH & CoKG n o 2 par le Comité des Ministres   S'agissant des mesures de caractère individuel , le requérant a obtenu une réparation adéquate par une compensation au titre de préjudice matériel, octroyée par la Cour européenne, en conséquence de la violation de l'Article 10 constatée dans cette affaire. Il convient de rappeler qu'en toute circonstance, l'article 363a du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour la partie requérante de demander la réouverture de procédures pénales ayant fait l'objet d'un constat de violation de la Convention.   S'agissant des mesures de caractère général, l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été publié dans Newsletter OIM 2003/6 du Österreischiches Institut für Menschenrechte , http//www.sbg.ac.at/oim . Comme pour les autres arrêts de la Cour européenne contre l'Autriche en matière pénale, l'arrêt en question a été automatiquement transmis à tous les présidents des cours supérieures afin qu'ils le portent à l'attention de toutes les autorités judiciaires sous leur compétence. En outre, les arrêts de la Cour européenne sont disponibles à tous les juges et les procureurs de l'Etat par la base de données de la Chancellerie fédérale.   Au vu de l'effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne par toutes les autorités judiciaires suprêmes en Autriche (voir la Résolution DH(93)60 dans l'affaire Oberschlick n o 1 et la Résolution ResDH(2002)99 dans l'affaire Ahmed), le Gouvernement est d'avis que les tribunaux internes ne manqueront pas d'adapter leur pratiques aux exigences de la Convention, telles que soulignées dans le présent arrêt, en évitant ainsi de nouvelles violations similaires à celle constatée dans cette affaire.   Au vu de ces mesures, le Gouvernement estime que l'Autriche a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention de garantir l'annulation des conséquences de la violation constatée en l'espèce et d'empêcher que des violations du même genre ne se reproduisent à l'avenir.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68973
Données disponibles
- Texte intégral