CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68052
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } Résolution Finale ResDH(2004)102 Droits de l'Homme Requête n o 29877/96 Pauchet et autres contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu la Résolution intérimaire DH(98)100, adoptée le 22 avril 1998 dans l'affaire Pauchet et autres contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention en raison de la durée excessive d'une procédure civile, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme   ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999   ;   Attendu que lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant noté que les requérants avaient été indemnisés dans le cadre de procédures internes pour le préjudice matériel subi, a dit, par décision adoptée le 24 juin 2002, conformément à l'ancien article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme totale de 79   274 euros (détails présentés en annexe), et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet   ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'adoption de la Résolution intérimaire DH(98)100 et de la décision du 24 juin 2002, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention   ;   Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées   ;   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante aux dates présentées en annexe à cette résolution, la somme totale de 79   274 euros comme satisfaction équitable, dans le mois ayant suivi l'expiration du délai imparti, et qu'ainsi des intérêts moratoires n'étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres,   Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2004)102     Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants   Requérants Commentaires Préjudice moral Devise Paiement le PAUCHET Catherine   9 147 euros 02/10/2002 AÏDAN Georges   9 147 euros 26/09/2002 M et Mme BELMA Représentant les requérants HADDAD, Ernest et Louise 9 147 euros 07/10/2002 HADDOUD Marc   9 147 euros 26/09/2002 LEROY Claude Antoine   9 147 euros 02/10/2002 THEMISTA Maurice   9 147 euros 02/10/2002 CLEMENT-PICQ Sylvie Représentant la requérante, la succession KARANGIOZIS 12 196 euros 07/10/2002 SCP Roth, ROTH Roger, BARBEY Armand et Catherine Représentant la succession RIGO Yvette (représentant également la succession OUBELLA) 12 196 euros 07/10/2002  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68052
Données disponibles
- Texte intégral