CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68048
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2004)100 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 avril 2003 (définitif le 8 juillet 2003) dans l'affaire Jussy contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 avril 2003 dans l'affaire Jussy et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 42277/98) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme   Janny Jussy, ressortissante française, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevable le grief tiré de la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions prud'homale ;   Considérant que dans son arrêt du 8 avril 2003 la Cour, à l'unanimité ;   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 6   000 euros pour préjudice moral et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 8   avril 2003, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment le renforcement de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (voir Résolution   DH(2002)63 dans l'affaire Bozza) et de la Cour de cassation (voir Résolution DH(2003)88 dans l'affaire Hermant), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ;   S'étant assuré que le 6 octobre 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 8 avril 2003,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68048
Données disponibles
- Texte intégral