CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68036
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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  Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 avril 1996 et le 22 novembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par douze ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de leur garde à vue   ;   Considérant que dans ses arrêts du 27 septembre 2001 et 20 juin 2002 la Cour à l'unanimité   :   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention   ;   -   a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (détaillées dans l'annexe à la présente résolution) au titre de la satisfaction équitable à convertir en lires turques au taux applicable à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 7,5% et 4,26% l'an respectivement à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 27   septembre 2001 et 20 juin 2002, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de examen de ces affaires, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présentes affaires, avec notamment l'amendement de la législation relative à la garde à vue (voir Résolution ResDH(2002)110 dans l'affaire Sakık et autres), et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées   ;   S'étant assuré qu'aux dates indiquées dans l'annexe, dans les délais impartis, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 27 septembre 2001 et 20   juin   2002, Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)94     Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants     Affaire Requête n o Préjudice moral Frais et dépens Total   Paiement le Günay et autres 31850/96 12   850 livres sterling 1   000 livres sterling 13   850 livres sterling 27/03/2002 Filiz et Kalkan   34481/97 4   400 euros 1   500 euros 5   900 euros 18/12/2002  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68036
Données disponibles
- Texte intégral