CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68034
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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border-left-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt } Résolution ResDH(2004)93 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 7 novembre 2002 (définitif le 7 février 2003), 5 juin 2003 (définitif le 5 septembre 2003), 24 juin 2003 (définitif le 24 septembre 2003) et 10 juillet 2003 (définitif le 10 octobre 2003) dans quatre affaires contre la Turquie (voir annexe) concernant le manque d'indépendance et d'impartialité de la cours de sûreté de l'Etat en raison de la présence d'un juge militaire siégeant en son sein   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 7 novembre 2002, 5 juin, 24 juin et 10   juillet 2003 dans les quatre   affaires dont le détail figure dans l'annexe à la présente résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles   44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme entre le 23 mars et le 21 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par cinq ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevables les griefs selon lesquels tout d'abord les requérants avait été jugés et condamnés par une cour de sûreté de l'Etat qui ne pouvait pas être considérée comme étant indépendante et impartiale en raison de la présence d'un juge militaire siégeant en son sein et ensuite qu'ils n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable (dans toutes les affaires sauf Yüksel)   ;   Considérant que dans ses arrêts du 7 novembre 2002, 5 juin, 24 juin et 10 juillet 2003 concernant ces affaires la Cour, à l'unanimité   :   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   - a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention (dans toutes les affaires, sauf Yüksel)   ;   - a dit que les présents arrêts constituaient par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante quant au préjudices moraux allégués   ;   -   a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (énoncées dans l'annexe à la présente résolution) au titre des frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ; Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 7   novembre   2002, 5 juin, 24 juin et 10 juillet 2003, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de examen de ces affaires, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présentes affaires, avec notamment l'amendement de l'article 143 de la Constitution turque relatif à la composition des cours de sûreté de l'Etat (loi n o 4388, adoptée le 18 juin 1999) et l'entrée en vigueur, le 22   juin   1999, de la loi n o 4390 mettant fin, à la même date, aux fonctions des magistrats et procureurs militaires au sein des cours de sûreté de l'Etat (voir Résolution DH(99)555 dans l'affaire Çiraklar contre la Turquie), et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées   ;   S'étant assuré qu'aux dates indiquées dans l'annexe, dans les délais impartis, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts de la Cour,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)93   Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants     Affaires Requête n o Date de l'arrêt Total somme   Paiement le Orhan KAYA 44272/98 05/06/2003 – définitif le 05/09/2003   1 500 euros 05/12/2003 Yaşar ÖZEL 42739/98 07/11/2002 – définitif le 07/02/2003   2 370 euros 30/04/2003 Mustafa YÜKSEL 42430/98 24/06/2003 -définitif le 24/09/2003     870 euros 18/12/2003 Ali Rıza YURTDAŞ et Mehmet INCI 40999/98 10/07/2003 – définitif le 10/102003     1   370 euros   05/12/2003  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68034
Données disponibles
- Texte intégral