CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68009
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s9275BB19 { text-decoration:underline; color:#0000ff } Résolution ResDH(2004)78 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 2 octobre 2001 (définitif le 2 janvier 2002) dans l'affaire Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. la Bulgarie   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 2 octobre 2001 dans l'affaire Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (n o 29221/95 et 29225/95) dirigées contre la Bulgarie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 29 juillet 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Boris Stankov, ressortissant bulgare, et l'Organisation macédonienne unie Ilinden, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant l'atteinte à leur droit à la liberté de réunion en raison de l'interdiction par les autorités bulgares de plusieurs réunions commémoratives prévues par les requérants entre 1994 et 1997   ;   Considérant que dans son arrêt du 2 octobre 2001 la Cour   :   - a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement   ;   -   a dit, par six voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 11 de la Convention   ;   - a dit, par six voix contre une, que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 40   000 francs français pour préjudice moral   ;   - a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 36   127 francs français au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe à la valeur ajoutée   ;   - a dit, à l'unanimité, que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 4,26% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 2   octobre 2001, eu égard à l'obligation qu'a la Bulgarie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin de mettre fin à la violation constatée et d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (informations résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   S'étant assuré que le 2 avril 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 2 octobre 2001,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)78   Informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie lors de l'examen de l'affaire Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden par le Comité des Ministres   En ce qui concerne les mesures de caractère individuel, depuis 2001 les requérants ne se voient plus empêchés de tenir librement leurs réunions commémoratives. Les autorités bulgares ont ainsi mis fin à la violation constatée par la Cour.   Le gouvernement rappelle que selon l'article 5, paragraphe 4 de la Constitution bulgare, la Convention européenne des Droits de l'Homme, ratifiée par la Bulgarie le 7 septembre 1992, fait partie de l'ordre juridique interne et ses dispositions ont la priorité sur les normes de la législation interne. Plusieurs exemples de décisions judiciaires internes ont été présentés au Comité des Ministres pour démontrer le développement de l'effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme au plan interne et en particulier des arrêts concernant directement la Bulgarie.   Ainsi, à la suite des arrêts Assenov (28 octobre 1998) et Nikolova (25 mars 1999), les juridictions nationales ont commencé à appliquer directement le droit de la Convention quant aux motifs et la durée de la détention provisoire (par exemple, décisions du Tribunal régional de Plovdiv n o   1558/2001 et n o   1515/2001, du Tribunal du district de Bourgas n o   285/2002 et n o   559/2002, du Tribunal régional de Sofia n o   4306/2001).   Ce développement a été renforcé à la suite de l'arrêt Al-Nashif (du 20 juin 2002). Dans cette affaire la Cour suprême administrative a procédé à la réouverture des procédures internes mises en cause par la Cour européenne et a indiqué aux tribunaux qu'ils étaient tenus d'appliquer directement la Convention européenne, telle qu'interprétée par la Cour de Strasbourg (décisions du 8 et 12 mai 2003). En outre, les tribunaux internes appliquent la jurisprudence de la Cour européenne de manière générale, notamment dans le domaine de la liberté d'expression (par exemple, décisions du Tribunal régional de Sofia n o   2082/2000 et n o   10154/2000, concernant des poursuites en diffamation et injure engagées contre des journalistes).   Le gouvernement estime que l'effet direct qui commence ainsi à être accordé à la jurisprudence de la Cour européenne dans des domaines de plus en plus variés, permettra de prévenir à l'avenir de nouvelles violations similaires à celle constatée dans cette affaire, notamment en assurant une interprétation conforme aux exigences de la Convention européenne de la loi sur les manifestations et les marches de 1990, en particulier de son article 12 qui régit les interdictions frappant certaines manifestations et le droit de recours garantissant un accès efficace aux tribunaux en cas de refus de la part du maire d'autoriser une manifestation.   Afin de faciliter ce développement, le vice-ministre de la justice a envoyé l'arrêt de la Cour européenne, en traduction bulgare, accompagné d'une lettre circulaire, aux maires des villes de Petrich et Sandanski, directement concernés par cette affaire. De plus, afin d'informer les tribunaux et le public de la nouvelle interprétation qui s'impose, le Ministère de la justice a publié l'arrêt de la Cour, en bulgare, sur son site Internet http://www.mjeli.government.bg.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68009
Données disponibles
- Texte intégral