CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67797
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s4765E34E { font-weight:bold; letter-spacing:-0.2pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sCC3B9D73 { letter-spacing:-0.2pt } .sDDB50A14 { color:#ff0000 } .s865AD07A { font-style:italic; letter-spacing:-0.2pt } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } .s681AFBD8 { margin-top:14pt; margin-bottom:14pt; font-size:12pt } Résolution finale ResDH(2004)86 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 17 juillet 2001 dans l'affaire Sadak, Zana, Dicle et Doğan contre Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 9 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 17 juillet 2001 dans l'affaire Sadak, Zana, Dicle et Doğan et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent quatre requêtes (n os 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96) dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 janvier 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Selim Sadak, Mme Leyla Zana, M.   Hatip Dicle et M. Orhan Doğan, quatre ressortissants turcs, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant le manque d'équité de la procédure pénale dirigée contre eux, le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui les avait condamnés, en 1994, à 15 ans d'emprisonnement pour appartenance à une bande armée, ainsi que la violation discriminatoire de leur droit à la liberté d'expression et d'association ;   Considérant que dans son arrêt du 17 juillet 2001 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention à raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara   ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphes 3 (a), (b) et (d), de la Convention, combiné avec   le paragraphe 1, à raison du fait que les requérants n'avaient pas été informés en temps utile de la requalification des accusations portées contre eux et qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge   ;     - a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6   de la Convention   ;     - a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner les griefs tirés des articles 10, 11 et 14 de la Convention   ;     -   a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, 25   000 dollars américains à chacun des quatre requérants, pour toutes causes de préjudice confondues   ; 10   000 dollars américains aux requérants conjointement au titre des frais et dépens, à majorer de tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles à la date du règlement et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ; Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 17   juillet 2001, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'effacer les conséquences pour les requérants des violations constatées par la Cour ainsi que d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 16 octobre 2001, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 17 juillet 2001   ;   Rappelant, en ce qui concerne les mesures d'ordre individuel, la Résolution intérimaire ResDH(2002)59 de 30 avril 2002 dans laquelle le Comité a demandé la réouverture de la procédure pénale contre les requérants ou l'adoption d'autres mesures ad hoc afin d'effacer les conséquences de leur condamnation inéquitable, ainsi que la Résolution intérimaire ResDH(2004)31 de 6 avril 2004 dans laquelle le Comité, en soulignant l'importance de la présomption d'innocence, a demandé que les requérants soient mis en liberté dans l'attente de l'issue du nouveau procès en l'absence de tout motif impérieux justifiant la prolongation de leur détention   ;   Ayant noté avec satisfaction que, le 14 juillet 2004, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 21 avril 2004 de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara lequel avait confirmé la condamnation initiale des requérants   ; que, depuis juin 2004, les requérants ne sont plus emprisonnés, suite à la suspension de l'exécution de leur peine   ; que les restrictions ayant affecté leur droit de voyager à l'étranger ont été levées le 16   septembre   2004, que les requérants ne sont plus considérés comme étant condamnés et qu'un nouveau procès est actuellement pendant devant la 11e Cour pénale d'Ankara   ;   Considérant que, étant donné que la violation constatée par la Cour européenne concerne l'équité et non le résultat de la procédure incriminée, il ne s'impose pas d'attendre l'issue du nouveau procès   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution finale ResDH(2004)86   Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie lors de l'examen de l'affaire Sadak, Zana, Dicle et Doğan par le Comité des Ministres   En ce qui concerne les mesures de caractère individuel   Une nouvelle loi est entrée en vigueur le 4 février 2003 permettant la réouverture des procédures internes pour toutes les affaires déjà jugées par la Cour européenne des Droits de l'Homme et pour toutes les nouvelles affaires qui seront dorénavant introduites devant la Cour européenne.   Sur la base de cette loi, la demande d'un nouveau procès formée par les requérants a été accueillie le 28   février   2003 par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. La Cour a confirmé le 21 avril 2004 la condamnation initiale des requérants. Ceux-ci ont interjeté appel devant la Cour de cassation, qui a suspendu l'exécution de leur peine le 9   juin 2004 et a ordonné leur mise en liberté. Par la suite, la Cour de cassation a cassé l'arrêt susmentionné rendu par la Cour de sûreté de l'Etat et a renvoyé l'affaire devant un tribunal de droit commun, suite à l'abolition entre ‑ temps des cours de sûreté de l'Etat. Ce faisant, la Cour de cassation a souligné plusieurs irrégularités ayant entaché le nouveau procès, telles que l'omission d'entendre certains témoins à décharge et le fait que les défauts identifiés par la Cour européenne dans son arrêt du 17 juillet 2001 n'avaient pas été correctement rectifiés. Le Gouvernement de la Turquie souligne que l'arrêt de la Cour de cassation témoigne d'un développement dans le droit turc dans la mesure où il est fondé également sur le nouvel article 90 de la Constitution turque, selon lequel les traités internationaux dans le domaine des droits de l'homme priment sur les dispositions contraires du droit interne.   La nouvelle procédure pénale est actuellement pendante devant la 11e Cour Criminelle d'Ankara.   Au vu du fait que le procès pénal contre les requérants a été rouvert, que les requérants ont été mis en liberté et que les restrictions ayant affecté leur droit de voyager à l'étranger ont été levées le 16 septembre 2004, le Gouvernement de la Turquie estime que toutes les mesures nécessaires afin de remédier aux conséquences des violations de la Convention dans cette affaire ont été adoptées, tel qu'exigé par l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. En ce qui concerne les mesures de caractère général Concernant la violation de l'article 6 découlant du manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal en raison de la présence d'un juge militaire dans la composition de la Cour de sûreté de l'Etat, le Gouvernement de la Turquie rappelle que la Constitution turque avait déjà été amendée en 1999, suite à plusieurs arrêts de la Cour européenne, en vue de remplacer le juge militaire siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat par un juge civil (voir par exemple l'affaire Çıraklar contre la Turquie, arrêt du   28 octobre 1998, Résolution   DH(99)555). De surcroît, suite à la réforme constitutionnelle de mai 2004, les cours de sûreté de l'Etat ont été depuis abolies. En ce qui concerne les autres violations de l'article 6 constatées par la Cour européenne dans cette affaire, le Gouvernement de la Turquie rappelle l'importante contribution à la prévention de nouvelles violations semblables du droit à un procès équitable qui est constituée par le développement de l'effet direct reconnu en droit turc à la Convention européenne des Droits de l'Homme et à la jurisprudence de Strasbourg (voir à cet égard la Résolution ResDH(2001)70 dans l'affaire Aka contre la Turquie, arrêt du 23 septembre 1998) et par les importants efforts de formation déployés dans le cadre de l'Initiative conjointe Conseil de l'Europe/Commission européenne et d'autres efforts similaires. Le Gouvernement de la Turquie souligne également le fait que l'adoption du nouvel article 90 de la Constitution turque, ainsi que son application, telle que reflétée notamment par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 2004 dans cette affaire, vont renforcer d'avantage cet effet direct. Au vu des développements mentionnés ci-dessus, le Gouvernement estime que la Turquie a rempli ses obligations découlant de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention aussi en ce qui concerne les mesures de caractère général.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67797
Données disponibles
- Texte intégral