CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67505
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } Résolution ResDH(2004)59 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 10 octobre 2000 (définitif le 10 janvier 2001) dans l'affaire Grauslys contre Lituanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2004, lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée « la Convention »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 10 octobre 2000 dans l'affaire Grauslys et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 36743/97) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 2 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Algis Grauslys, ressortissant lituanien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant l'absence de décision interne valable ou d'autre base « légale » ordonnant la mise en détention du requérant ; le fait qu'il n'avait pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat ; l'impossibilité pour le requérant d'introduire un recours pour contester la légalité de sa détention ; ainsi que la durée excessive de la procédure pénale à son encontre ;   Considérant que dans son arrêt du 10 octobre 2000 la Cour, à l'unanimité ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne la détention provisoire du requérant pour la période du 9 octobre 1996 au 5 décembre 1996 ;   - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne la détention provisoire du requérant pour la période suivant le 5 décembre 1996 ;   - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention concernant le fait qu'il n'aurait pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;   - a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 40 000 litai lituaniens pour préjudice moral, 20 000 litai lituaniens au titre des frais et dépens, plus toute somme pouvant être due au titre de la TVA, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 9,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;   - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 10 octobre 2000, eu égard à l'obligation qu'a la Lituanie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a soumis des informations montrant que la procédure incriminée avait progressé avec diligence après l'arrêt de la Cour et a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, avec notamment, d'une part, l'adoption de dispositions législatives aux termes desquelles l'arrestation et le placement d'une personne en détention provisoire ne peuvent être ordonnés que par un juge et dans certains cas limitativement énumérés dans la loi (voir la Résolution ResDH(2004)56 dans l'affaire Jėčius), et d'autre part, la suppression de l'interdiction d'interjeter appel à l'encontre d'une décision de première instance de placer une personne en détention provisoire, ou modifiant ou révoquant cette décision (voir la Résolution ResDH(2004)42 dans l'affaire Graužinis) ;   Considérant que le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et publié en lituanien dans le recueil annuel « Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 1997.01.01 – 2001.01.01» (« Les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme et les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme contre la République de Lituanie 01.01.1997 – 01.01.2001 ») ;   S'étant assuré que le 31 octobre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 10 octobre 2000 ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67505
Données disponibles
- Texte intégral