CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57407
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans les arrêts.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2002)34 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 27 septembre 1999 (définitif le 27 décembre 1999) et du 25 juillet 2000 (définitif le 25 octobre 2000) (article 41) dans l’affaire Lustig-Prean et Beckett contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002, lors de la 792 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 septembre 1999 et le 25 juillet 2000 dans l’affaire Lustig-Prean et Beckett et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (n os 31417/96 et 32377/96) dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement le 23 avril 1996 et le 11 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Duncan Lustig-Prean et M. John Beckett, deux ressortissants britanniques, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison d’enquêtes menées sur leur homosexualité et de leur révocation subséquente de la Royal Navy en application de la politique d’interdiction absolue des homosexuels dans les forces armées du Royaume-Uni ; Considérant que dans son arrêt du 27 septembre 1999 la Cour, à l’unanimité : - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ; - a dit qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ; - a dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention n’était pas en état, et a par conséquent : a) réservé ladite question, b) invité les parties à notifier à la Cour tout accord auquel elles auraient pu aboutir, c) réservé la procédure ultérieure et a délégué au président le soin de la fixer au besoin ; Considérant que dans son arrêt du 25 juillet 2000 (article 41) la Cour ; 1. a dit par six voix contre une : a) que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la Convention, les sommes suivantes : - 19 000 livres sterling au titre du dommage moral ; - 94 875 livres sterling au titre du dommage matériel ; - 18 000 livres sterling au titre des frais et dépens pour la procédure interne (incluant la taxe sur la valeur a joutée) ; - 16 000 livres sterling au titre des frais et dépens de la procédure au niveau des organes de la Convention (incluant la taxe sur la valeur ajoutée), moins les montants payés par le Conseil de l’Europe au titre de l’aide juridique aux requérants ; b) que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 8% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; 2. a dit par six voix contre une : a) que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au second requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la Convention, les sommes suivantes : - 19 000 livres sterling au titre du dommage moral ; - 55 000 livres sterling au titre du dommage matériel ; - 15 000 livres sterling au titre des frais et dépens de la procédure au niveau des organes de la Convention (incluant la taxe sur la valeur ajoutée), moins les montants payés par le Conseil de l’Europe au titre de l’aide juridique aux requérants ; b) que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 8% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; 3. a rejeté, à l’unanimité, les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 27 septembre 1999 et du 25 juillet 2000, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 1 er septembre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 25 juillet 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)34 Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l’examen de l’affaire Lustig-Prean et Beckett par le Comité des Ministres Le 12 janvier 2000, en réponse à l’arrêt de la Cour sur le fond dans les affaires Lustig-Prean et Beckett, et Smith et Grady, le Gouvernement du Royaume-Uni a publié une déclaration de principe relative à un Code de conduite sociale dans les forces armées levant l’interdiction de servir dans l’armée qui frappait jusque-là les homosexuels. Le Code vise à expliquer la politique révisée des forces armées concernant les relations personnelles mettant en jeu des militaires et s’applique à tous les membres des forces armées, quels que soient leur sexe, leur orientation sexuelle, leur rang ou statut, et fournit un cadre précis dans lequel les militaires peuvent vivre et travailler. En outre, il complète les politiques en vigueur, telles que la tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement, de la discrimination et de la maltraitance. Aux termes du paragraphe 5 de la déclaration de principe, lorsqu’ils examinent des cas éventuels d’inconduite sociale et sont appelés à décider si l’Armée a le devoir d’intervenir dans la vie privée de son personnel, les officiers commandants, à tous les échelons, sont tenus d’évaluer chaque cas selon des critères leur permettant de déterminer si les actions ou comportements d’un individu ont eu ou risquent d’avoir un impact négatif sur la bonne marche ou l’efficacité opérationnelle de l’Armée, et non pas en prenant pour élément d’appréciation l'orientation sexuelle du personnel. En outre, des notes d’orientation ont été diffusées à l’intention des officiers commandants afin de leur expliquer le Code de conduite et de leur donner des indications précises sur son application. Enfin, l’arrêt a reçu une large couverture médiatique, tant au niveau national qu'international (dans The Times, The Guardian, The Independent, The Daily Mail, The Daily Telegraph, Le Monde, la Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, La Croix, le Figaro, Libération, Frankfurter Allgemeine Zeitung, el País, el Mundo , etc). Le gouvernement du Royaume-Uni estime que les mesures prises empêcheront toute nouvelle violation semblable à celles constatées dans la présente affaire et qu’il a, par conséquent, rempli ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57407
Données disponibles
- Texte intégral