CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57402
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2004)53 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 19 février 2002 (définitif le 19 mai 2002) dans l’affaire Zaheg contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 juillet 2004, lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 février 2002 dans l’affaire Zaheg et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 46708/99) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Mohamed Zaheg, ressortissant tunisien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil devant des juridictions administratives   ;   Considérant que dans son arrêt du 19 février 2002 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 5 000 euros pour préjudice moral et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4,26% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 19   février 2002, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ;   S’étant assuré que le 19 juin 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 19 février 2002,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57402
Données disponibles
- Texte intégral