CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57395
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2004)45 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 mars 2002 (définitif le 28 juin 2002) dans l’affaire Birutis et autres contre la Lituanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 juillet 2004, lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 mars 2002 dans l’affaire Birutis et autres et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° s 47698/99 et 48115/99) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Court européenne des Droits de l’Homme le 11 et le 15 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M.   Kęstutis Birutis, M. Vidmantas Byla et M. Laimonas Janutėnas, ressortissants lituaniens, et que la Cour a déclaré recevables les griefs selon lesquels, d’une part, les requérants auraient été privés d’un procès équitable et, d’autre part, leurs droits de la défense auraient été violés car ils avaient condamnés sur la base de témoignages anonymes   ;   Considérant que dans son arrêt du 28 mars 2002 la Cour, à l’unanimité   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 d), de la Convention   ;   -   a dit qu’il ne s’imposait pas de statuer sur le terrain de l’article 41 de la Convention, dans la mesure où les requérants n’avaient soumis aucune prétention au titre de la satisfaction équitable   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28   mars 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Lituanie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2004)45   Informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie lors de l’examen de l’affaire Birutis et autres par le Comité des Ministres     La violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme constatée dans cette affaire trouvait sa source dans les articles 267, paragraphe 5 et 317, paragraphe 1 du Code de procédure pénale qui disposaient que dans le cas où l'identité d'un témoin était secrète, un tribunal pouvait se passer d’entendre cette personne en donnant lecture des dépositions anonymes au cours d’une audience. A la suite de l’arrêt de la Cour européenne constatant une violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (d), de la Convention, les autorités lituaniennes ont entamé une réforme législative des dispositions mentionnées ci-dessus. Le 14   mars 2002, le Parlement lituanien a adopté un nouveau Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur le 1er mai 2003. La procédure d’audition d'un témoin anonyme est prévue à l’article 282. Un témoin anonyme peut ainsi être interrogé lors d’une audience non publique pour la mise en place de brouillages acoustiques et visuels appropriés pour empêcher les parties d'établir l'identité du témoin anonyme. Si de tels brouillages ne peuvent pas être mis en place à une audience devant un tribunal, le témoin doit être entendu dans un autre endroit en l'absence des parties. Avant d’interroger un témoin anonyme, la partie qui entend poser des questions au témoin doit soumettre ses questions par écrit au président du tribunal. Les dépositions du témoin sont enregistrées par le président ou par l’un des juges siégeant dans l’affaire. Le président ou l’un des juges siégeant dans l’affaire donne lecture de ces dépositions au cours d’une audience. Des questions supplémentaires peuvent être posées dans le cadre de cette procédure après que les dépositions ont été lues. Si la comparution en personne devant un tribunal menace sérieusement la vie, la santé et la liberté d'un témoin anonyme ou de ses proches, il ne doit pas être cité à comparaître devant un tribunal, mais ses dépositions faites devant le juge d'instruction doivent être lues devant un tribunal au cours d’une audience. Un tel témoin peut être interrogé par le biais de moyens audiovisuels après que des obstacles acoustiques et visuels appropriés ont été mis en place.   Afin d'assurer que la nouvelle législation soit appliquée conformément à la Convention, à la lumière du présent arrêt, ce dernier a été publié en lituanien dans Europos žmogaus teisių teismo spredimai bylose prieš Lietuvos Respubliką (2002.01.01-2003.01.01). La traduction lituanienne de l’arrêt de la Cour a été également envoyée à la Cour suprême de la Lituanie et au Bureau du procureur général de la Lituanie.   En 2002, les requérants ont saisi la Cour suprême de la Lituanie de demandes de réouverture de la procédure pénale à leur encontre. Le 27 juin 2002, la Cour suprême a annulé la décision de la Cour d'appel du 29 avril 1998 et son arrêt du 20 octobre 1998, par lesquels les requérants avaient été initialement condamnés, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d'appel pour un réexamen. La procédure est toujours pendante.   En ce qui concerne la question de la possibilité de la mise en liberté des requérants en attendant l’issue de la   nouvelle procédure, le Gouvernement note que les deux premiers requérants, M. Birutis et M. Byla, ne peuvent pas être libérés, dans la mesure où ils purgent actuellement une autre peine de prison. Le tribunal régional de Kaunas, par une décision de 3 novembre 1997, les a déclarés coupables de trouble à l’ordre public et d'obstruction au fonctionnement d’un établissement pénitentiaire et les a condamnés à une peine de réclusion de treize ans. En conséquence, les deux requérants purgent actuellement leurs peines de prison dans la prison d'Alytus.   Quant au troisième requérant, M. Janutėnas, le 3 mai 2001, il a été provisoirement placé en liberté conditionnelle avant l’expiration de la peine (en vertu de l'article 54 du Code pénal).   Au vu de ces mesures de caractère général et individuel, le Gouvernement de la Lituanie considère qu'il a rempli ses obligations au titre de l'article 46, paragraphe 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et est d’avis qu'il n'y a désormais plus de risque de nouvelles violations similaires à celle constatée par la Cour dans cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57395
Données disponibles
- Texte intégral