CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57394
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2004)44 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 24 juillet 2001 (définitif le 24 octobre 2001) dans l’affaire Valašinas contre la Lituanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 juillet 2004, lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 24 juillet 2001 dans l’affaire Valašinas et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 44558/98) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Juozas Valašinas, ressortissant lituanien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevables les griefs, concernant d’une part les traitements   inhumains et dégradants qui auraient été infligés au requérant alors qu’il était détenu dans la prison de Pravieniškės entre avril 1998 et avril 2000 et concernant d’autre part le contrôle de sa correspondance ainsi que l’ingérence dans ses droits en vertu de l’article 34 de la Convention   ;   Considérant que dans son arrêt du 24 juillet 2001 la Cour, à l’unanimité   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention   quant à la fouille corporelle pratiquée sur la personne du requérant le 7 mai 1998 ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention   quant aux prétentions du requérant relatives à son traitement et à ses conditions de détention pour le surplus   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention   ;   -   a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 34 de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 6   000 Litai lituanien pour préjudice moral, 1 693,87 Litai lituanien au titre des frais et dépens, plus tout autre montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 9,28% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 24   juillet 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Lituanie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 13 septembre 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 24 juillet 2001,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)44   Informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie lors de l’examen de l’affaire Valašinas par le Comité des Ministres     L’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été traduit en lituanien et publié dans Europos žmogaus teisių spredimai bylose prieš Lietuvos Respubliką (2000.01.01-2001.01.01). En outre, à la suite d’une lettre du Représentant du Gouvernement de la Lituanie auprès de la Cour européenne adressée le 14   novembre 2002 au Département des Prisons du Ministère de la Justice lituanien, le Gouvernement de la Lituanie a attiré l’attention des autorités pénitentiaires sur la nécessité d’éviter que de nouvelles violations de l’article 3 de la Convention ne se reproduisent lors de fouilles corporelles pratiquées sur des personnes détenues. Les autorités pénitentiaires ont également été informées de l’arrêt rendu dans cette affaire.   En ce qui concerne la violation constatée par la Cour européenne en matière de contrôle de la correspondance des personnes détenues, le Parlement lituanien ( Seimas ) a adopté un nouveau Code de l’exécution des peines ( Bausmių vykdymo kodekas ), qui a remplacé le Code pénitentiaire. Le nouveau Code est entré en vigueur le 1er mai 2003. Conformément aux dispositions du nouveau Code, il n’est plus permis de contrôler la correspondance des personnes détenues à moins de disposer d'une autorisation du procureur ou du directeur de l’établissement pénitentiaire, ou encore d'une d’une décision judicaire. Le Code prévoit également les cas dans lesquels un contrôle de la correspondance des personnes détenues n’est pas permis. Parmi ces cas figure, entre autres, la correspondance avec les institutions de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Le Gouvernement de la Lituanie estime au vu de ces développements qu’il n’y a plus de risque de répétition des violations de la Convention constatées dans la présente affaire et qu’ainsi la Lituanie a rempli ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57394
Données disponibles
- Texte intégral