CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57390
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2004)40 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 26 février 2002 (définitif le 10 juillet 2002) dans l’affaire Kutzner contre l’Allemagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 juillet 2004, lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 février 2002 dans l’affaire Kutzner et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 46544/99) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Ingo Kutzner et Mme   Annette Kutzner, ressortissants allemands, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief selon lequel le retrait de l’autorité parentale des requérants sur leurs deux filles, avait porté atteinte à leur droit au respect de la vie familiale   ;   Considérant que dans son arrêt du 26 février 2002 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 15   000 euros pour préjudice moral; 8   000 euros moins 350,63 euros au titre des frais et dépens et que ces montants serait à majorer d’un intérêt simple de 7,57% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26   février   2002, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 16 août 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 26 février 2002,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)40   Informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne lors de l’examen de l’affaire Kutzner par le Comité des Ministres     Le Gouvernement note qu’à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la cour compétente, le tribunal des tutelles de Bersenbrück, a désigné des experts en psychologie afin d'examiner si et dans quelles circonstances les enfants des requérants pouvaient leur être rendus sans porter atteinte à leur bien-être. Le 28 novembre 2003, le tribunal, se basant sur les rapports des experts, a annulé l’ordonnance qui privait les requérants de la garde et tutelle de leurs enfants. En conséquence les enfants sont retournés dans leur famille naturelle avant Noël 2003.   En outre, le Gouvernement rappelle que dans l'ordre juridique allemand, un effet direct est donné aux arrêts de la Cour européenne par les cours allemandes (voir l’affaire Vogt contre l'Allemagne, Résolution DH(97)12). De ce fait et afin d'éviter la répétition d'une violation semblable à celle constatée dans l’arrêt, celui-ci a été publié dans le volume 2002 de la Europäische Grundrechte Zeitschrift (pp 244-251) et également envoyé aux autorités juridiques directement concernées.   Le Gouvernement considère qu’en raison des développements ci-dessus, il n’y a plus de risque de répétition de la violation constatée dans la présente affaire, et que l'Allemagne a ainsi rempli ses obligations au titre de l’article 46 en ce qui concerne les mesures de caractère général et individuel.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57390
Données disponibles
- Texte intégral