CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57389
- Date
- 2 juin 2004
- Publication
- 2 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution Intérimaire ResDH(2004)39 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23 septembre 1998 dans l’affaire A. contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 juin 2004, lors de la 885e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 23 septembre 1998 dans l’affaire A.   contre le Royaume-Uni et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant que l’engagement des Hautes Parties contractantes à se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de cette disposition impose d’adopter, entre autres, des mesures de caractère général afin de prévenir de nouvelles violations de la Convention analogues à celles constatées dans les arrêts de la Cour   ;   Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l’informer des mesures déjà prises par suite de l’arrêt rendu en l’espèce   ;   Rappelant qu’à l’origine de cet arrêt se trouvait une affaire dans laquelle un homme, inculpé pour atteinte à l’intégrité physique après avoir frappé son beau-fils, alors âgé de neuf ans, à l’aide d’un bâton avec beaucoup de force et à plusieurs reprises, avait été acquitté sur la base du moyen de défense du «   châtiment raisonnable   »   ;   Rappelant également que dans son arrêt, la Cour a estimé, d’une part, qu’un tel traitement atteint le niveau de gravité prohibé par l’article 3   ; a souligné, d’autre part, que les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention   ; a constaté, en outre, que la loi ne mettait pas suffisamment le requérant à l’abri d’un traitement ou d’une peine contraires à l’article 3 et a, enfin, estimé que, faute d’une protection appropriée, il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention   ;   Vu que le Royaume-Uni a concédé devant la Cour qu’il y avait eu violation de l’article 3 et s’est engagé à modifier le droit interne de manière à assurer que le châtiment corporel des enfants en violation des exigences de l’article 3 de la Convention soit également prohibé en droit interne   ;   Notant que, suite à l’entrée en vigueur le 2 octobre 2000 du Human Rights Act 1998 , les droits garantis par la Convention sont devenus directement applicables par les tribunaux internes dans des cas de violations alléguées de la Convention survenus après cette date   ; Notant également que, par la suite, la Cour d’appel a estimé dans son arrêt du 25 avril 2001 dans l’affaire R. contre H. que les tribunaux internes étaient dorénavant soumis à l’obligation de prendre en compte les critères énoncés par la Cour européenne des Droits de l’Homme pour déterminer si certains traitements tombent dans le champs des traitements interdits par l’article 3 de la Convention, et que cet arrêt a été publié dans un certain nombre de revues juridiques   ;   Rappelant que cette affaire a trait à l’acquittement d’un père qui avait reconnu avoir battu à plusieurs reprises son enfant de quatre ans et demi avec une ceinture, lui occasionnant des contusions sur le dos, en guise de punition pour avoir refusé d’écrire son nom;   Ayant été informé que, vu l’entrée en vigueur du Human Rights Act 1998 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel mentionné ci-dessus, les autorités du Royaume-Uni n’entendent pas légiférer sur cette question et estiment que le droit du Royaume-Uni est conforme, dans son état actuel, à l’arrêt de la Cour dans la présente affaire   ;   Notant dans ce contexte que la Cour européenne des Droits de l’Homme a reconnu la possibilité d’effectuer une extension de la responsabilité pénale par le biais de la jurisprudence, dans la mesure où une telle évolution se fait conformément aux exigences de la Convention;   Considérant, cependant, qu’un débat est en cours d’une part sur le point de savoir si l’application par les tribunaux internes, tant dans l’affaire R. contre H. elle-même que dans des affaires ultérieures, des critères énoncés par la Cour d’appel dans l’affaire R. contre H. , démontre clairement que le châtiment corporel des enfants en violation des exigences de l’article 3 de la Convention est désormais interdit par le droit interne au Royaume-Uni, et d’autre part quant à la question de savoir si ce fait aurait été effectivement porté à la connaissance du public de manière à parvenir à la prévention efficace requise   ;   Estimant, par conséquent, que le Comité n’est pas actuellement en mesure de conclure que le droit du Royaume-Uni est conforme ou non au présent arrêt   ;   DECIDE de reprendre son examen de l’affaire lors d’une prochaine réunion, au plus tard dans 12 mois, à la lumière des mesures prises jusqu’à présent et de tout autre évolution ultérieure.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57389
Données disponibles
- Texte intégral