CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57383
- Date
- 15 juin 2004
- Publication
- 15 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s4BF30DB7 { margin-top:5pt; margin-left:36pt; margin-bottom:10pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s8BBE849F { margin-top:10pt; margin-left:36pt; margin-bottom:10pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s57977E1B { margin-top:10pt; margin-left:36pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s640BBCA4 { margin-top:10pt; margin-left:36pt; margin-bottom:5pt } .s9AE6264A { margin-top:5pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2004)32 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 3 mai 2001, définitif le 3 août 2001 (Règlement amiable) dans l'affaire Stefanov contre la Bulgarie (adoptée par le Comité des Ministres le 15 juin 2004, lors de la 885e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 3 mai 2001 dans l'affaire Stefanov et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ; Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 32438/96) dirigée contre la Bulgarie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 juillet 1996 en vertu de l'ancien article   25 de la Convention, par M.   Ivailo Stefanov, ressortissant bulgare, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la condamnation au pénal du requérant, un témoin de Jéhovah, qui avait refusé d'effectuer son service militaire en invoquant l'objection de conscience   ; Considérant que dans son arrêt du 3 mai 2001, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle   ; Considérant qu'aux termes du règlement amiable, le Gouvernement de la Bulgarie a déclaré comme suit   : «   a. Toutes les procédures pénales en Bulgarie engagées et les peines judiciaires prononcées depuis 1991 à l'encontre de citoyens bulgares (en particulier mais sans s'y limiter à [M   I. S. et trois autres requérants dans d'autres affaires]) ayant refusé d'effectuer leur service militaire au motif qu'ils étaient objecteurs de conscience en étant en même temps disposés à effectuer un service civil de remplacement sont classées et toutes les sanctions et/ou incapacités imposées dans ces affaires sont annulées comme s'il n'y avait jamais eu de condamnation pour violation de la loi; ainsi le Conseil des Ministres de la République de Bulgarie s'engage à introduire, devant l'Assemblée nationale, un projet de législation aux fins d'une amnistie complète dans ces affaires; b. Le service civil de remplacement en Bulgarie est effectué sous la tutelle d'une administration entièrement civile et l'autorité militaire n'est pas concernée par ce service dont la durée est analogue à celle du service militaire fixée par la loi sur ce service alors en vigueur; c. Les objecteurs de conscience ont les mêmes droits que tous les citoyens bulgares à manifester leurs convictions, individuellement ou collectivement, en dehors des heures de service et pendant les jours de congé dont ils disposent pendant ledit service civil sans risquer de subir un préjudice, une sanction ou une privation ou limitation de leurs droits (voir (…) Kokkinakis contre la Grèce [arrêt du 26.09.1996]), (…) . e. Le Gouvernement payerait à la partie requérante la somme de 2 500 leva bulgares au titre des frais et dépens ;   » Rappelant que l'article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ; S'étant assuré que le 11 septembre 2001 le gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable conclu devant la Cour   et a pris toutes les autres mesures afin de respecter les engagements qu'il a pris dans le cadre de ce règlement (les informations sur ces mesures sont résumées dans l'annexe à la présente résolution), Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire. Annexe à la Résolution ResDH(2004)32 Informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie lors de l'examen de l'affaire Stefanov par le Comité des Ministres Le requérant a été réhabilité de plein droit sur la base de l'article 86, alinéa 1 du Code pénal. Toutes les conséquences liées à sa condamnation ont ainsi été effacées. Par la suite, le Parlement bulgare a adopté, le 31 juillet 2002, une loi sur l'amnistie des crimes prévus par l'article 361, paragraphe 1 du Code pénal (le refus d'une personne d'effectuer le service militaire), liés à l'exercice du droit constitutionnel de liberté de conscience, de liberté de pensée et du libre choix de religion qui ont été commis pendant la période entre l'entrée en vigueur de la Constitution, le 13 juillet 1991, et l'entrée en vigueur, le 31 décembre 1998, de la loi sur le remplacement des obligations militaires par un service alternatif. En vertu de l'article 2 de la loi sur l'amnistie, les personnes qui ont commis ces actes, sont dispensées de responsabilité pénale, de purger la peine et de subir les conséquences de la condamnation. La loi efface le fait et les conséquences des condamnations subies par les objecteurs de conscience pour de tels actes commis pendant la période indiquée. Conformément à la Loi sur le remplacement des obligations militaires par un service alternatif, les citoyens qui effectuent un service de remplacement bénéficient des mêmes droits que tous les citoyens bulgares à manifester leurs convictions, individuellement ou collectivement, en dehors du lieu de service (article 4, paragraphe 1 et article 30 de la loi). La loi prévoit que le service de remplacement peut être effectué, si les personnes concernées le demandent, sous la tutelle d'une administration entièrement civile. Dans ces cas l'autorité militaire ne serait impliquée dans l'organisation du service. La durée du service alternatif est une fois et demie plus longue que celle du service militaire (article 15 de la loi). Le Gouvernement bulgare estime donc qu'il s'est conformé aux termes du règlement amiable et qu'il n'y a aucun risque de voir se reproduire une situation analogue à celle qui était à l'origine de cette affaire. En conséquence la Bulgarie s'est conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57383
Données disponibles
- Texte intégral