CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57382
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution intérimaire ResDH(2004)31 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 17 juillet 2001 dans l’affaire Sadak, Zana, Dicle et Doğan contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 6 avril 2004, lors de la 879e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, vu l’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme («   la Cour   ») le 17   juillet 2001 dans l’affaire Sadak, Zana, Dicle et Doğan contre la Turquie (requêtes n°s 29900/96 et autres), transmis à la même date aux fins de la surveillance de l’exécution en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telles qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après «   la Convention   »)   ;   Rappelant que la Cour a conclu dans son arrêt à des violations du droit des requérants à un procès équitable, garanti par la Convention, dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée en 1994 devant la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à l’issue de laquelle les requérants ont été condamnés à 15 ans d’emprisonnement   ;   Rappelant qu’à la suite de l’adoption de la Résolution intérimaire ResDH(2002)59, les autorités turques ont adopté une législation autorisant la réouverture des procédures pénales et que le procès des requérants a été réouvert en février 2003, treize audiences ont eu lieu depuis   ;   Notant que les demandes répétées des requérants en vue d’une libération en attendant l’issue du nouveau procès ont été rejetées sans que la Cour de sûreté de l’Etat ne donne de motifs convaincants   ;   Rappelant que le 20 novembre 2003, le Président du Comité des Ministres, à la demande du Comité, a transmis les préoccupations de ce dernier aux autorités turques concernant cette situation   ;   Notant que dans sa réponse du 19 février 2004, le Ministère des Affaires étrangères turc a déclaré que la détention des requérants était maintenue dans la mesure où ces derniers continuaient de purger leur peine initiale   ;   Soulignant à cet égard l’importance de la présomption d’innocence telle que garantie par la Convention   ;   Déplore que nonobstant la réouverture du procès contesté, les requérants continuent de purger leur peine initiale et se trouvent donc toujours en détention, près de trois ans après que la Cour avait conclu en l’espèce à une violation de la Convention   ;   Insiste sur l’obligation qui incombe à la Turquie aux termes de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour en l’espèce, notamment en prenant des mesures destinées à réparer les conséquences de la violation du droit des requérants, y compris en procédant à leur libération en l’absence de tout motif impérieux justifiant la prolongation de leur détention dans l’attente de l’issue du nouveau procès.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57382
Données disponibles
- Texte intégral