CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57360
- Date
- 24 février 2004
- Publication
- 24 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Résolution ResDH(2004)5 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 11 octobre 2001 (définitif le 11 janvier 2002) dans l’affaire Hoffmann contre l’Allemagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2004, lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 11 octobre 2001 dans l’affaire Hoffmann et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 34045/96) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Friedhelm Hoffmann, ressortissant allemand, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevables les griefs selon lesquels le refus des tribunaux allemands d’accorder au requérant un droit de visite à l'égard de son enfant, né hors mariage, était constitutif d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale, qu’il avait fait l'objet d’un traitement discriminatoire à ce titre et n’avait pas bénéficié d’une procédure équitable   ;   Considérant que dans son arrêt du 11 octobre 2001 la Cour   :   -   a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention   ;   -   a dit, par cinq voix contre deux, qu’il y avait eu violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention   ;   -   a dit, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention   ;   -   a dit, par cinq voix contre deux, que le gouvernement l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 25   000 marks allemands pour préjudice moral et 2   500 marks allemands au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 8,62% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 11   octobre 2001, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, avec notamment des amendements aux dispositions législatives concernant les droits de garde et de visite, contenues au Code civil allemand, avec l’adoption de la nouvelle législation en matière familiale du 16 décembre 1997, entrée en vigueur le 1er   juillet   1998 (voir ResDH(2001)155 dans l’affaire Elsholz contre l’Allemagne) et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié dans Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Volume 6, 2002, p. 381-86 et transmis aux autorités directement concernées   ;   S’étant assuré que le 13 février 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 11 octobre 2001,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57360
Données disponibles
- Texte intégral